TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205362_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 mai 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant rejet de sa demande de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la décision en cause le place dans une situation financière précaire en raison du licenciement dont il est susceptible de faire l'objet à très brève échéance et alors qu'il travaille depuis le 9 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé en tant que carrossier et que son épouse est actuellement enceinte ;
- la décision en cause a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public en raison de la seule condamnation pour vol en réunion dont il a fait l'objet par un jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 19 décembre 2018, les faits en cause étant anciens et isolés ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il y a suivi des études, qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, qu'il dispose d'un emploi et que depuis le 25 septembre 2020, il est marié avec une ressortissante française qui est actuellement enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2205417 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 juillet 2022 à 15h30, M. C a lu son rapport, entendu :
-les observations de Me Guillaud substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
-les observations de M. B qui, en réponse à une demande du juge des référés, indique que les faits pour lesquels il a été condamné le 19 décembre 2018 ont consisté en un vol de chaussettes et d'une veste dans un magasin de vêtements à Arras, alors qu'il était démuni financièrement ;
- et constaté l'absence du préfet du Pas-de-Calais ou de son représentant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 08 septembre 1997, est arrivé en France le 3 avril 2015 sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Le 13 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours tout en fixant le pays de destination. Le 25 septembre 2020, M. B s'est marié avec une ressortissante française. Le 1er mars 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé depuis le 9 septembre 2021 en qualité de carrossier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La décision du préfet du Pas-de-Calais contestée fait toutefois obstacle à ce que le requérant poursuive son activité professionnelle, son employeur lui ayant enjoint de fournir un document de séjour valide en vue de la poursuite de leurs relations contractuelles. Elle a ainsi pour effet de ne plus lui permettre de contribuer pleinement aux charges du foyer et de placer celui-ci dans une situation de précarité alors que son épouse est par ailleurs enceinte. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a estimé que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public en raison de la condamnation du requérant, par un jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 19 décembre 2018, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol en réunion.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexacte application par le préfet des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Toutefois une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, prononcer l'annulation de la décision de refus litigieuse. Ces conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées. Toutefois la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Pas-de-Calais réexamine la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 19 mai 2022 portant refus de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable pendant ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 27 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2205362_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel