TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205362_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A de Jesus C da Veiga, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 9 juin 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature produite ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 2°, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet étant de plus en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 2°, 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet étant de plus en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A de Jesus C da Veiga, ressortissant cap-verdien né le 21 juillet 1988 au Portugal, a sollicité, le 27 mai 2019, le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 9 juin 2020 notifié le 16 novembre 2020, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2020-01-27-003 du 27 janvier 2020, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2020-016 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B E, directrice des migrations et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de ce département afin de signer les décisions telles que celles attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant allègue que l'arrêté est entaché d'inexactitudes matérielles, au motif qu'il réside en France depuis l'âge de 5 ans et non depuis 2014, qu'il est père de trois enfants de nationalité française et non d'un seul et qu'il justifie subvenir à l'entretien et à leur éducation à hauteur de ses moyens. Toutefois, il n'établit par aucune pièce versée au dossier qu'il vit bien en France depuis son plus jeune âge. En outre, s'il établit la nationalité française d'un de ses enfants, il n'établit pas la nationalité française des deux autres, en se bornant à produire leurs certificats de naissance. Enfin, il ne justifie par aucune pièce versée au dossier subvenir à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui n'avait pas à retracer sa situation de manière exhaustive, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (). 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 6. Le requérant soutient que le préfet avait compétence liée pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 2°, 6° ou 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait déposé une demande sur un autre fondement que l'article L. 313-11 6° du code précité. Au demeurant, s'il allègue qu'il vit en France depuis l'âge de cinq ans, il ne l'établit par aucune pièce comme précisé au point 3 du présent jugement, de même qu'il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° précité dans l'année suivant son 18ème anniversaire. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il est père de trois enfants de nationalité française, respectivement nés en 2015 et 2020 pour deux d'entre elles, il n'établit la nationalité française que de son fils, né en 2008 de son union avec Mme D, sans justifier contribuer effectivement à son entretien et éducation depuis au moins deux ans. Enfin, en se bornant à produire une attestation postérieure à la date de la décision attaquée de la mère de son enfant faisant part de l'éventualité que leur fils soit domicilié chez son père durant l'année scolaire 2022-2023, il n'établit pas l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 2°, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 8. Au cas d'espèce, il résulte du point 6 du présent jugement que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2°, 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle doivent être également écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. (). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 12. Au cas d'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, conformément à l'article précité, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 14. Toutefois, il résulte du point 6 du présent jugement que le requérant ne justifie ni de sa présence en France depuis l'âge de 5 ans, ni résider régulièrement en France depuis plus de 10 ans ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision du préfet sur sa situation personnelle doivent être également écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction, de même que des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C da Veiga est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A de Jesus C da Veiga et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205362_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel