TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205362_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet ne l'a pas invitée à compléter sa demande de titre de séjour par la production de pièces complémentaires ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant du refus du préfet de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * En ce qui concerne la décision relative au délai de départ, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 avril 1974, est entrée régulièrement en France le 15 août 2013, sous couvert d'un visa court séjour, accompagnée de son époux et de leur fille mineure. L'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 janvier 2015. Son mari est retourné en Algérie et ils ont divorcé le 16 juin 2016. Le 30 mars 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle a toutefois été munie, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour valable du 5 août 2015 au 4 août 2016, qui a été renouvelé une fois. Le 27 octobre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de le renouveler une seconde fois, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 11 avril 2019. Le 6 juillet 2019, Mme A a épousé un ressortissant allemand et s'est vue alors délivrer, le 2 décembre 2019, un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 1er mai 2020. Le 23 novembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre mais par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme A soutient que, compte tenu du délai d'instruction de sa demande de titre, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le préfet de l'Isère ne l'a pas invitée à produire des pièces complémentaires avant d'édicter l'arrêté du 7 juin 2022. Toutefois, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2022, retourné à l'administration avec la mention " pli avisé mais non réclamé ", l'intéressée a été invitée à produire des pièces complémentaires à sa demande de titre. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A vit sur le territoire français depuis le 15 août 2013 où elle a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 5 août 2015 et le 27 octobre 2017, puis entre le 2 décembre 2019 et 1er mai 2020, la durée de sa présence en France est majoritairement liée à l'instruction de ses demandes de titres de séjour ainsi qu'à son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir qu'elle a travaillé entre 2018 et 2022 comme aide au ménage auprès de particuliers et comme agent d'entretien auprès d'une société de services, il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait pas poursuivre son projet professionnel dans son pays d'origine. En outre, la requérante, dont la famille vit en Algérie et qui est séparée de son second conjoint, n'établit pas être insérée socialement en France où elle vit seule avec son second fils. Enfin, si elle soutient que ce dernier, né le 2 octobre 2013, n'a jamais vécu en Algérie et a été scolarisé pendant six ans en France, il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays d'origine de sa mère, où vit également son père avec lequel il n'est pas non plus allégué qu'il n'entretiendrait aucun lien. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Mme A fait valoir que son second fils, qui est né en France le 2 octobre 2013, n'a jamais vécu en Algérie, et qu'il est scolarisé dans une école française depuis six ans. Toutefois, il n'est pas allégué que cet enfant, qui est âgé de dix ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, pays d'origine de sa mère, où vit également son père avec lequel il n'est pas non plus allégué qu'il n'entretiendrait aucun lien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205362_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel