TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205363_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet a fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève des stipulations de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en tant qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2022 et 25 octobre 2022, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour. Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2022 et 5 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sadoun, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2022 et ses conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour et demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761¬ 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet, - et les observations de Me Sadoun, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. En l'espèce, M. A, ressortissant algérien, né le 1er novembre 1996, est entré le 15 septembre 2017 sur le territoire français, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ". Il a par la suite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'au 3 décembre 2021. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours tout en interdisant son retour sur ledit territoire pendant deux ans. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Nord a délivré au requérant un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Dans ces circonstances particulières, les conclusions de M. A tendant à ce que l'arrêté préfectoral du 15 juin 2022 soit annulé et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y par suite pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 3. M. A demande en dernier lieu au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Toutefois, à même supposer que cette suppression n'ait pas été d'ores et déjà effectuée, le présent jugement qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 juin 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2205363_20231227
Données disponibles
- Texte intégral