TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205364_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 26 août 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Lerein demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A épouse B soutient que :
L'obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- méconnaît la convention internationale des droits de l'enfants ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour est :
- entachée d'incompétence ;
- entachée d'un défaut de motivation ;
- entachée d'une erreur de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de Mme A, assistée de Mme E interprète en albanais.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision dans son ensemble :
4. M. Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et signataire de l'arrêté en litige disposait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté préfectoral du 16 avril 2021 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Haute-Savoie que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressée le 2 août 2022. Par suite le moyen tiré du défaut de notification manque en fait.
6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union.
7. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Ayant demandé son admission au séjour au titre de l'asile, Mme B ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a ainsi été mise en mesure de produire tous les éléments utiles au soutien de sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux, ou qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement contestée. Dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu.
9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".
10. Si Mme B évoque son impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, notamment en raison des craintes de représailles de la part de personnes avec lesquelles la famille est en conflit, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir ces allégations alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille et son époux, qui a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire est repartir vivre en Albanie. Mme B ne fait état d'aucune circonstance particulière, qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Albanie dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et n'établit pas l'impossibilité pour sa fille d'y poursuivre leur scolarité. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 mai 2022 que l'exécution de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français fixant l'Albanie comme pays de destination serait susceptible de faire courir à la requérante un risque contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précité.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. L'arrêté litigieux vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève, notamment, que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, et ce même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l'ordre public, une interdiction de retour d'une durée d'un an peut être prononcée à l'encontre de Mme B. Si l'intéressée n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, elle n'est présente sur le territoire français que depuis quelques mois, son conjoint est reparti dans leur pays d'origine et elle n'établit pas être démunie de lien familial dans son pays d'origine. Ainsi, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour interdire à Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée par le préfet de la Haute-Savoie serait insuffisamment motivée.
17. Il est constant que Mme B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, elle n'est présente en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas avoir noué des attaches professionnelles ou familiales d'une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Lerein et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
D. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2205364Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205364_20220926
Données disponibles
- Texte intégral