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TA33 · Juge social — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205364_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 805,36 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1983, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 8 juillet 2022, un indu d'un montant de 2 805,36 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Le 12 juillet 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 20 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine une déclaration de changement de situation familiale effectuée le 8 mai 2022 relative à une vie maritale qui a débuté le 14 octobre 2020 et un mariage qui a eu lieu le 30 avril 2022. Le caractère intentionnel d'une telle omission n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B est composé d'elle-même et de son mari. Au titre de ses charges, la requérante ne produit aucun justificatif. La caisse d'allocations familiales fait état d'un loyer mensuel de 799,75 euros. Au titre de ses ressources, la requérante ne conteste pas qu'elle et son mari ont perçu la somme totale de 3 199 euros au mois de juillet 2022. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 20 septembre 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2205364_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel