TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205364_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. M'hamed A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Petit en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. M'hamed A, ressortissant algérien né le 8 mars 1964, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
4. En l'espèce, M. A a formulé une demande de titre de séjour réceptionnée le 28 février 2022 par les services préfectoraux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier réceptionné le 29 juin 2022, le requérant a demandé à l'administration la communication des motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de communication de ces motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution de cette décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Bessis-Osty a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de Me Bessis-Osty au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A, à Me Bessis-Osty et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
SignéSigné
O. EMMANUELLI L. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2205364_20240716
Données disponibles
- Texte intégral