TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205365_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B C, représenté par Me Émilie Farrugia, avocate au Barreau de Nice, demande au juge des référés : * de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement ; * de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : * sur l'urgence, elle se trouve dans une situation extrêmement précaire avec une absence de logement alors qu'elle est en mauvaise santé et mère de trois enfants ; * sur l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle remplit les critères du droit au logement opposable prévus par les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les pièces du dossier. Vu ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. A l'appui de son référé suspension, Mme C n'a pas produit la copie de sa requête à fin d'annulation, dont au demeurant elle ne précise ni le numéro ni la date d'enregistrement. Dès lors, le présent référé est entaché d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative mentionné au point 2 ci-dessus. 4. Mme C demande au juge des référés la suspension de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, elle ne justifie pas, faute d'en joindre à la présente requête une copie, de l'introduction d'une requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, signé D. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2105365
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2205365_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA