TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2205366_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 28 juin 2022 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) pour un montant de 8 232,88 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 17 juin 2021 au 2 février 2022 ; 2°) à défaut, de condamner les Hus à lui verser la somme globale de 8 232,88 euros en réparation des préjudices subis en raison de la faute des Hus à lui avoir versé cette allocation en toute connaissance de sa situation ; 3°) de condamner les Hus à lui verser les sommes de 408,60 euros au titre d'un complément d'allocation de retour à l'emploi, de 156,17 euros au titre de deux jours de congés hors-saison et de 1 500 euros au titre de la prime dite " Covid-19 " ; 4°) de mettre à la charge des Hus une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité " inflation " ne constitue pas un revenu de remplacement dont le remboursement peut être réclamé ; - il n'a pas perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de manière frauduleuse, de sorte que les Hus ne sont pas fondés à lui en réclamer le remboursement sur ce fondement ; - les Hus ont commis une faute en lui versant de manière indue l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors que sa situation était connue, ce qui est de nature à engager leur responsabilité ; - il a subi des préjudices qui doivent être intégralement réparés ; - les Hus ont commis une erreur dans le calcul du salaire journalier de référence qui doit donner lieu au versement d'un complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il doit bénéficier de la prime " covid-19 " de 1 500 euros ; - il peut prétendre au paiement de deux jours de congés hors-saison. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, les Hus, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, en tant qu'elle tend à la condamnation des Hus au versement de la somme de 156,17 euros au titre de deux jours de congés hors-saison non pris, en l'absence de liaison du contentieux sur ce point ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 ; - le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 ; - l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - les observations de Me Maroudin-Vira Malé, substituant Me Olivier Magnale, représentant les Hus. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été employé par les Hus en qualité d'agent d'entretien qualifié par un contrat à durée déterminée, à compter du 3 décembre 2018, qui a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2020. Il a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été versée par les Hus à compter de la fin de son contrat de travail. Le 28 juin 2022, un titre exécutoire a été émis à son encontre par les Hus pour un montant de 8 232,88 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 17 juin 2021 au 2 février 2022. Le 11 juillet 2022, M. A a présenté un recours gracieux contre ce titre exécutoire, par lequel il a également sollicité le versement de la prime " Covid-19 ", la revalorisation du salaire journalier de référence qui a été pris en compte et le versement d'un complément d'allocation de retour à l'emploi à ce titre, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un courrier du 22 juillet 2022, les Hus ont rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 28 juin 2022, la condamnation des Hus à lui payer diverses sommes et à l'indemniser des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire : 2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. 3. Par le titre exécutoire en litige, les Hus réclament au requérant le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 8 132,88 euros et de l'indemnité d'inflation d'un montant de cent euros. En ce qui concerne l'allocation d'aide au retour à l'emploi : 4. Aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement () ". L'article R. 5426-3 du même code dispose que : " I. Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () / 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier que Pôle emploi a adressé aux Hus le 28 décembre 2020, que le requérant a cessé d'être inscrit comme demandeur d'emploi à compter du 17 décembre 2020 en raison des fausses déclarations qu'il a faites pour percevoir le revenu de remplacement, entraînant la suppression définitive de ses droits à ce titre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait contesté cette sanction. Les sommes, objet du titre exécutoire en litige, portent ainsi sur un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, revenu de remplacement indûment versé au requérant pour la période du 17 juin 2021 au 2 février 2022, lors de laquelle il ne pouvait plus y prétendre en raison de la sanction intervenue. M. A, qui se borne à soutenir que la sanction prise à son égard concerne l'allocation spécifique de solidarité et non l'allocation de retour à l'emploi, toutes deux constituant au demeurant des revenus de remplacement concernés par la sanction, n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les Hus lui ont réclamé le remboursement de ces sommes. En ce qui concerne l'indemnité " inflation " : 6. Aux termes de l'article 13 de la loi du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 : " Une aide exceptionnelle de 100 euros est versée à toute personne âgée d'au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021. Elle ne peut être versée qu'une fois. Cette aide est à la charge de l'Etat. Elle est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d'activité ou de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret () ". L'article 8 du décret du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 précise que : " I. - Bénéficient de l'aide mentionnée à l'article 1er : / 1° Les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-1 du code du travail, à l'exception de ceux dont le montant des allocations mentionnées aux articles L. 5421-2 et L. 5424-1 du code du travail est supérieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, et qui sont le 31 octobre 2021 dans l'une des situations suivantes : / a) Ils sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi sans avoir exercé d'activité professionnelle au cours du mois d'octobre 2021 ; / b) Ils participent à une action de formation en étant rémunéré à ce titre par Pôle emploi ; / c) Ils sont indisponibles pour effectuer des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un arrêt maladie, d'un congé maternité ou d'un accident du travail ; / 2° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à une action de formation professionnelle et sont rémunérées à ce titre par les régions ; / 3° Les personnes participant, au cours du mois d'octobre 2021, à un stage mentionné au I de l'article 270 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 susvisée. / II. - L'aide mentionnée au I est versée : / () / b) Aux demandeurs d'emploi dont la charge de l'indemnisation chômage est assurée par l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, en l'absence de convention prévue à l'article L. 5424-2 du même code. Pour ces personnes, le versement de l'aide est assuré par ledit employeur ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité " inflation ", qui ne constitue certes pas, ainsi que le fait valoir le requérant, un revenu de remplacement, est versée aux demandeurs d'emploi qui bénéficient de l'indemnisation chômage, par les personnes en ayant la charge. Or, et ainsi qu'il a été dit plus haut, si M. A était bien réinscrit sur les listes de Pôle emploi au mois d'octobre 2021, il ne pouvait plus prétendre au versement d'un revenu de remplacement à compter du 17 décembre 2020 et n'entrait pas dans les hypothèses prévues à l'article 8 du décret précité du 11 décembre 2021 lui permettant de bénéficier de cette indemnité. Dans ces conditions, M. A ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'indemnité " inflation " et il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les Hus lui ont réclamé le remboursement de cette somme. 8. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 28 juin 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si M. A fait valoir que les Hus, en lui versant des sommes qu'ils savaient indues, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité, il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, le requérant ne pouvait ignorer que ses droits à bénéficier du revenu de remplacement avaient été définitivement supprimés à compter du 17 décembre 2020 et que, d'autre part, le versement indu a eu lieu sur une courte période, du 17 juin 2021 au 2 février 2022, ces circonstances faisant obstacle à la caractérisation d'une carence fautive de l'administration. 10. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité des Hus doit être engagée sur ce point et ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement d'un complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi après régularisation du salaire journalier de référence : 11. Aux termes de l'article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage : " Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours travaillés, dans la période de référence visée à l'article 11, affecté du coefficient de 1,4 pour la conversion de ce nombre sur une base calendaire ". Le premier paragraphe de l'article 11 précise que : " Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ". 12. M. A allègue que le salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est erroné, et doit être fixé à 58,30 euros au lieu de 56,84 euros, entraînant une régularisation en sa faveur des allocations versées. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de son calcul, alors que les Hus font valoir sans être contredits que le salaire journalier de référence a été calculé en prenant en compte les rémunérations brutes de M. A pour la période allant du 1er mars 2019 au 29 février 2020, dernier jour travaillé, conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les Hus ont à tort refusé de lui verser un complément d'aide au retour à l'emploi à ce titre. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions tendant au versement de la prime " Covid-19 " : 13. Si M. A demande que les Hus soient condamnés à lui verser la prime " Covid-19 ", les Hus font valoir à juste titre que par un jugement du 6 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté au fond la demande que M. A avait déjà présentée à ce titre. Dans ces conditions, l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande. Sur les conclusions tendant au paiement de deux jours de congés " hors-saison " : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 15. Si M. A demande la condamnation des Hus au paiement de deux jours de congés " hors-saison " auxquels il aurait droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait préalablement présenté sa demande à l'administration et fait naître une décision susceptible de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par les Hus doit être accueillie et les conclusions du requérant rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge des Hus, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement aux Hus de la somme de 500 euros au titre des mêmes frais. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera aux Hus la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux Hus. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Laurent Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2205366_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel