TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Maljevic — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205366_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Bourdon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence du préfet des Yvelines dans l'exécution de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 9 avril 2021. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - par une décision du 9 avril 2021, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu sa demande d'hébergement prioritaire et urgente ; malgré cela, aucun hébergement ne lui a été proposé dans un délai de six mois ; - ces carences du préfet des Yvelines sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral et les préjudices résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence doivent être évalués à la somme globale de 10 000 euros. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 avril 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, que la demande de logement de M. A était prioritaire et urgente. Il demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à raison de l'absence d'offre effective de logement dans le délai requis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence, par une décision du 9 avril 2021 de la commission de médiation du département des Yvelines au motif que sa demande de logement social datait de novembre 2015 et présentait une durée supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2007. De plus, par une ordonnance du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines d'assurer son relogement sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 21 février 2022. Il est constant que le préfet des Yvelines n'a pas procédé au relogement de M. A dans le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation qui lui était imparti par le code de la construction et de l'habitation ni dans le délai imparti par le tribunal dans son ordonnance du 19 janvier 2022. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, âgé de 49 ans, réside dans un logement de type T1 d'une superficie de 17,78 mètres carrés et dont le montant du loyer présente un caractère excessif compte tenu de ses revenus. Par suite, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 750 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2205366_20240621
Données disponibles
- Texte intégral