TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205367_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par le cabinet Koszczanski et Berdugo, agissant par Me Koszczanski, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et celui, du même jour, portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'OFPRA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice du cabinet Koszczanski et Berdugo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve que le cabinet Koszczanski et Berdugo renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence d'entretien individuel et confidentiel mené par un agent compétent ; - le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles ni de leur accord à la reprise en charge de l'intéressée et méconnait l'article 26 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de contradictoire et à la violation du droit de présenter des observations ; - la mesure prononcée est disproportionnée ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Atger, pour Mme A, qui persiste dans ses écritures ; - et celles de Mme A qui confirme les éléments exposés par son conseil. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 2002, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de grossesse établi le 9 mars 2022, que Mme A est enceinte depuis le 2 janvier 2022, soit depuis près de 6 mois. M. B, ressortissant ivoirien résident en France, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 23 juillet 2022 dont il doit solliciter le renouvellement le 21 juillet 2022 suivant le rendez-vous fixé par les services de la préfecture des Hautes-Alpes, a reconnu l'enfant par anticipation le 1er juillet 2022. Il en ressort également que Mme A vit en couple avec le père de son enfant à naître à son domicile à Gap. Par suite, au regard des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation de grossesse avancée de Mme A et de la présence de son conjoint en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de procéder au transfert de l'intéressée vers l'Espagne. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui est privé de base légale, doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté en litige, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai et dans cette attente, une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au cabinet Koszczanski et Berdugo, conseil de Mme A, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 28 juin 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles et son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, sans délai, une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État versera au cabinet Koszczanski et Berdugo, conseil de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au cabinet Koszczanski et Berdugo et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé L. D H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2205367_20220718
Données disponibles
- Texte intégral