TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205367_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 6 mars 2023, Mme D E, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'erreurs de fait ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hmad, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, de nationalité cap-verdienne, née le 3 mars 1964, a sollicité le 22 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". 3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux soit, à partir du mois d'octobre 2012. En l'espèce, la requérante verse au débat des relevés de compte bancaire, des quittances de loyer et des versements d'espèces intitulés " Loyer B " à M. C B, avec lequel elle établit résider. La circonstance que les quittances de loyer antérieures à l'année 2014 ne soient qu'au nom de M. B ne saurait remettre en question la réalité de sa résidence en France étant donné que sont joints au dossier les versements d'espèce de l'intéressée à M. B ainsi qu'une attestation d'hébergement de ce dernier couvrant l'ensemble des années pour la période courant de 2011 à 2015. Pour la période courant de 2015 à 2022, la requérante verse au dossier de multiples quittances de loyer à son nom ainsi que de nombreux relevés bancaires et attestations. L'ensemble de ces documents suffisent à établir la résidence habituelle en France de la requérante au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que ledit arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à la requérante, dans l'attente du réexamen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme A, greffère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. AL'assesseur le plus ancien, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2205367_20230413
Données disponibles
- Texte intégral