TA591ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA59 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205367_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Delaby, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d'enjoindre à la maire de Lille de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas obtenu la communication de l'intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, faisant obstacle à ce qu'il puisse dûment préparer sa défense ;
- il est entaché d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline ;
- l'engagement de la procédure disciplinaire était prématuré ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique territoriale, les faits sanctionnés étant prescrits ;
- la matérialité des faits à l'origine de la sanction n'est pas établie ;
- la sanction revêt un caractère disproportionné ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires, l'article 3 du traité sur l'Union européenne ainsi que l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et présente un caractère discriminatoire ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Lille, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le vice tiré de l'irrégularité de la procédure devant le conseil de discipline est inopérant ;
- le moyen tiré de la rupture d'égalité dans le traitement des agents concernés par les mêmes faits est inopérant ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 par une ordonnance du 19 juillet 2023.
Par un courrier du 18 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la maire de Lille a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de révocation, cet arrêté étant réputé n'avoir jamais produit d'effets juridiques compte tenu de l'effet rétroactif qui s'attache à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 24 novembre 2022 n° 21DA02989 qui a jugé que l'arrêté du 5 avril 2019 avait légalement révoqué l'intéressé et du rejet, par une ordonnance du Conseil d'Etat du 26 septembre 2023 n° 471967, du pourvoi introduit par M. C, dirigé contre cet arrêt (CE, 25 février 1998, Mme B D n°150355).
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. C, représenté par Me Delaby, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative et à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la commune de Lille, représentée par Me Béguin, déclare prendre acte de ce désistement et conclut au rejet du surplus des conclusions du requérant.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu :
- l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 24 novembre 2022 n° 21DA02989 ;
- l'ordonnance du Conseil d'Etat du 26 septembre 2023 n° 471967 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Delaby et à la commune de Lille.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2205367_20240712
Données disponibles
- Texte intégral