TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205367_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A C et Mme B C, représentées par Me Sonnenmoser, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Fegersheim a déclaré leur propriété sise 13 rue de Lyon à Fegersheim en état d'abandon manifeste et a autorisé le maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fegersheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mmes C soutiennent que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit au regard de l'alinéa 2 de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Fegersheim, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mmes C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mmes C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de Mmes C ; - les observation de Me Dangel, avocat de la commune de Fegersheim. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et Mme B C sont propriétaires de bâtiments sis 13 rue de Lyon à Fegersheim (Bas-Rhin) sur une parcelle cadastrée section 7 n° 29 située dans le centre historique de la commune. L'ensemble immobilier est composé d'une maison d'habitation et de bâtiments annexes auparavant affectés à une activité de commerce de vin. Le maire de Fegersheim a été autorisé, par délibération du 14 décembre 2020 du conseil municipal, à engager une procédure de déclaration d'abandon manifeste de la parcelle appartenant à Mmes C. La commune de Fegersheim a établi un procès-verbal provisoire d'état d'abandon du bâti le 25 août 2021, avec une liste de travaux à réaliser, puis un procès-verbal définitif le 5 avril 2022. Par délibération du 4 juillet 2022, dont Mmes C demandent l'annulation, le conseil municipal de la commune a déclaré les bâtiments sis sur leur parcelle en état d'abandon manifeste et autorisé le maire à poursuivre la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l'état d'abandon manifeste. / Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. ". Aux termes de l'article L. 2243-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle (). Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. / La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. () " 3. Mmes C se prévalent des démarches accomplies à compter de la notification du procès-verbal provisoire dressé le 25 août 2021, qui faisaient selon elles obstacle à la poursuite de la procédure d'état d'abandon manifeste et à l'édiction, le 5 avril 2022 du procès-verbal définitif. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B C a déposé le 26 novembre 2021, soit le dernier jour du délai de trois mois prévu à l'article L. 2243-3 du code précité, une demande de permis de construire pour la réhabilitation de la maison d'habitation et des dépendances sises sur la parcelle en litige. Toutefois, la seule circonstance qu'une demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée dans le délai imparti pour remédier à l'état d'abandon de la parcelle ne permet pas de considérer que les propriétaires avaient mis fin à l'état d'abandon ou s'étaient engagées à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. 5. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent qu'elles ont explicitement donné leur accord sur le principe de la signature d'une convention définissant les travaux à réaliser. Toutefois, en se bornant à soutenir que les discussions entreprises avec la commune n'ont pas abouti pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, sans verser dans la présente instance aucun élément permettant d'étayer leurs allégations et d'établir la responsabilité de la commune dans l'échec des négociations, les requérantes n'établissent pas qu'elles auraient été empêchées de se conformer aux dispositions de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales et de trouver un accord avec la commune sur le contenu de la convention envisagée. 6. En troisième et dernier lieu, les requérantes se prévalent d'une déclaration préalable de travaux déposée le 26 avril 2022, soit postérieurement au procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon de la parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces travaux limités ne concernent que la maison d'habitation et n'ont pas été définis par convention avec le maire. Ce projet de travaux très partiels ne permet pas de constater que Mmes C avaient manifesté leur intention sérieuse de mettre fin à l'état d'abandon de leur parcelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes n'établissent pas que leurs démarches justifiaient l'interruption de la procédure prévue aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'unique moyen doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 4 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fegersheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mmes C de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mmes C le versement à la commune de Fegersheim de la somme totale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée. Article 2 : Mmes C verseront à la commune de Fegersheim la somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A C et à la commune de Fegersheim. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2205367_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel