TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205368_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée en application de l'article 130-3 du code pénal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ; - il méconnait son droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 13 et le 14 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cohen, représentant M. D, qui renonce aux moyens tirés du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté et de la méconnaissance de la procédure contradictoire, et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est né le 30 juillet 1998 à Berkane (Maroc). Par un jugement du 31 juillet 2020, le tribunal correctionnel d'Avignon a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 6. En premier lieu, l'arrêté en litige énonce, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, avec un degré de précision suffisant pour mettre M. D en mesure de discuter utilement les motifs de la mesure prise. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 8 septembre 2022 et notifié le 9 septembre 2022, la préfète de Vaucluse, après avoir informé le requérant qu'une mesure de reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible était susceptible d'être prise à son encontre en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le juge pénal, et l'avoir invité à faire connaître ses éventuelles observations, a recueilli les observations écrites de l'intéressé par lesquelles il a indiqué avoir des enfants sur le territoire français et ne pas vouloir quitter la France. Dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Vaucluse se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. D résultent en l'espèce, non pas de l'arrêté en litige, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 9 septembre 2022. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cohen la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Cohen et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2205368_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel