TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205368_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme F C, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce titre et de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Hebrard, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle repose uniquement sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'elle n'a pas tenu compte de la situation sanitaire au Cameroun ;
- la préfète s'est cru à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII et a ainsi commis une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le défaut de prise en charge de l'état de santé de son enfant exposerait ce dernier à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en cas de retour au Cameroun, il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé et qu'il a établi un lien thérapeutique en France avec les docteurs Vecchionacci et Rolling ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par lettre du 26 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que celle-ci, enregistrée le 17 août 2022 contre l'arrêté du 2 juin 2022 notifié le 25 juin 2022, est tardive en l'absence de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 28 juin 2020, tel qu'allégué dans la requête.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Un mémoire en défense présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 11 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D A,
- et les observations de Me Hebrard, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1986, est entrée en France le 25 octobre 2018 munie d'un visa de court séjour. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée le 11 juin 2021 et le 10 novembre 2021, elle a sollicité le 13 décembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 octobre 2022, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a considéré que si l'état de santé de l'enfant de la requérante, prénommé B, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B est sujet à des troubles anxieux depuis des événements survenus au Cameroun en 2017, lorsqu'il était âgé de 4 ans, après que son père fut décédé brutalement et que sa mère ait subit des violences de la part de sa belle-famille. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux établis par trois psychiatres praticiens hospitaliers les 8 décembre 2021, 1er février 2022, 7 juillet 2022 et 26 juillet 2022, que l'enfant, envahi par des craintes de meurtre, présente une anxiété de séparation à tonalité post-traumatique et que les symptômes présentés par l'enfant ont des répercussions fonctionnelles quotidiennes majeures. Il en ressort également que ces troubles, qui ont pour cause les expositions traumatiques subies dans le pays d'origine, justifient d'une part le maintien du suivi pédopsychiatrique associé à un traitement médicamenteux et, d'autre part, une sécurisation de l'enfant par une stabilité de sa situation et qu'à cet égard, un retour dans le pays d'origine est contre-indiqué. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'âge du jeune B, alors que ce dernier est scolarisé en France et paraît trouver la stabilité nécessaire à l'atténuation de ses troubles post-traumatiques, il en résulte que, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C, la préfète du Bas-Rhin a méconnu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, Mme C est également fondée à obtenir l'annulation du même arrêté en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le présent jugement, compte tenu de son motif d'annulation, implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Hebrard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Hébrard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205368_20221107
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