TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205368_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse enregistrée le 6 janvier 2022 par les services de la préfecture, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 8 juillet 2022, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours. Le requérant soutient que : - son état de santé nécessite la présence de son épouse sur le territoire national ; - il remplit les conditions lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, présentée le 5 octobre 2021 et enregistrée le 6 janvier 2022 par les services préfectoraux, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux daté du 8 juillet 2022, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, si M. A soutient, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, que son état de santé nécessite la présence de cette dernière sur le territoire national et qu'il remplit les conditions lui permettant de solliciter le bénéfice du regroupement familial, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé des allégations du requérant, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2205368
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205368_20240425
TA4417 avril 2025
DTA_2205368_20250417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2205368_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel