TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205368_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2022, 19 juillet 2022, 24 octobre 2022 et 1er novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision de retrait d'un point afférente à l'infraction commise le 19 janvier 2022 à 11 h 31 à Gourbera. Il soutient que : - la décision de retrait de points ne lui a pas été notifiée ; - il n'a pas reçu les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction en cause et est victime d'une usurpation d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 6 avril 1973 à Haubourdin, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. M. A a fait l'objet d'un retrait d'un point pour une infraction commise le 19 janvier 2022 à 11 h 31 à Gourbera. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. 4. En deuxième lieu, au vu des pièces du dossier, en particulier les mentions figurant au relevé d'information intégral, l'infraction en cause a été constatée par radar automatique et le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire. Il a donc nécessairement reçu un avis de contravention dont il n'est pas établi qu'il aurait été inexact ou incomplet. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu les informations prévues par l'article R. 223-3 du code de la route ne peut qu'être écarté. 3. En troisième et dernier lieu, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir devant la juridiction administrative qu'il n'est pas l'auteur, notamment, de cette infraction. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2205368_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel