TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205368_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin 2022, 18 août 2022, et 23 décembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté ARS91-2022-VSS-SE n° 38 du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de faire cesser l'état de suroccupation du logement du 3ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur de l'immeuble situé au 3 square Surcouf à Grigny.
Il soutient que :
- il n'est pas responsable de l'état de suroccupation de ce bien dès lors que son locataire initial a décidé de sous-louer, sans son autorisation, le bien à une famille de cinq personnes ;
- il a entrepris les démarches nécessaires en vue de faire cesser l'état de suroccupation du bien ;
- il n'a ni les moyens financiers ni les moyens matériels pour procéder au relogement d'une famille de 5 personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par l'intéressé est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Roma Gestion, dont M. B est le gérant, est propriétaire du logement du 3ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur de l'immeuble situé au 3 square Surcouf à Grigny aux références cadastrales n° AK 257, lot de copropriété n° 260282. Le 11 mars 2022, sur saisine de la mairie de Grigny, une visite du logement a été effectuée par les services de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile de France, qui a retenu dans son rapport du 21 mars 2022 l'état de suroccupation des locaux. Par un arrêté n° ARS91-2022-VSS-SE n° 38 du 20 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de faire cesser l'état de suroccupation du logement en assurant le relogement des occupants.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (). Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les () locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". Aux termes de l'article R. 1331-37 du même code : " Un local d'habitation est utilisé dans des conditions qui conduisent manifestement à sa sur-occupation conformément à l'article L. 1331-23 et est en conséquence insalubre au sens de l'article L. 1331-22 () lorsqu'il ne respecte pas les conditions prévues par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; () ". Aux termes de l'article L. 511-18 du même code : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants () ".
4. Le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d'après l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. Pour mettre en demeure l'intéressé de faire cesser la mise à disposition aux fins d'habitation du local dont il est propriétaire, le préfet de l'Essonne a estimé que ce local était impropre à l'habitation en raison de son état de suroccupation.
6. Il résulte de l'instruction que le logement concerné, eu égard à ses caractéristiques telles que décrites dans le rapport établi le 21 mars 2022 par l'agent assermenté de l'agence régionale d'Ile-de-France et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, constitue un T1 d'une superficie de 21 m² et accueille une famille composée de cinq personnes dont trois enfants.
7. Ce logement de type T1 d'une superficie de 21 m² a été loué à M. E D, qui l'a ensuite sous-loué à M. C D, sa compagne et ses trois enfants à compter de 2018. La circonstance même établie, et au demeurant regrettable, que l'état de suroccupation constatée résulterait de l'attitude du locataire initial qui a procédé à la sous-location du bien sans l'accord du propriétaire, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que l'intéressé a entrepris les démarches nécessaires en vue de faire cesser l'état de suroccupation du bien et qu'il ne disposerait pas des moyens financiers et matériels pour procéder au relogement d'une famille de cinq personnes sont également sans incidence sur l'arrêté par lequel le préfet a déclaré ce logement insalubre et prescrit les mesures litigieuses. Par suite, les moyens formulés à ce titre doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a mis en demeure de faire cesser l'état de suroccupation du logement du 3ème étage à gauche en sortant de l'ascenseur de l'immeuble situé au 3 square Surcouf à Grigny.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à l'Etat d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Essonne et à l'agence régionale d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2205368_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel