TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205369_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de la Mayenne lui fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de sa reconduite d'office. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il sera père d'un enfant français à naître, sa compagne française étant enceinte de ses œuvres ; - il méconnaît aussi les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 22 octobre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Maral, avocate commise d'office, représentant M. D, absent. Le préfet de la Mayenne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 11 juin 1993 et de nationalité algérienne, déclare être entré en France par l'Espagne le 25 septembre 2020 et il y a demandé l'asile le 21 octobre 2020. Après l'échec d'une procédure de transfert vers l'Espagne, il a été assigné à résidence mais s'est dérobé aux mesures de contrôle et un procès-verbal de carence a été dressé le 3 septembre 2021. Il a été placé en garde à vue au commissariat de police de Laval, le 18 octobre 2022, à la suite de la constatation d'une infraction et il a alors fait l'objet, le 20 octobre 2022 d'un arrêté du préfet de la Mayenne, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie. C'est l'arrêté attaqué. 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 31 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet de la Mayenne a donné délégation à Mme E A, directrice de la citoyenneté par intérim et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer tous actes et décisions relatifs notamment à l'éloignement des étrangers. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 3. En deuxième lieu il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le support et il est par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". M. D ne conteste pas l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ni celle de son maintien. Il n'établit pas en outre avoir, comme il le soutient, présenté une nouvelle demande d'asile ou une demande de titre de séjour. Par suite, il entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de la Mayenne de prendre à son égard un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, en admettant même que la concubine française du requérant soit enceinte de ses œuvres, le moyen tiré de ce qu'il bénéficierait de la protection contre une mesure d'éloignement, dont, aux termes du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficient, sous certaines conditions, les parents d'enfants français, présente un caractère inopérant dès lors qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette dernière, l'enfant n'était pas encore né. Il en est de même s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres, il ne conteste pas ne pas résider de manière continue avec cette personne. Eu égard en outre aux conditions de son séjour, à son comportement de nature à troubler l'ordre public tel qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué, et nonobstant la présence alléguée en France de sa sœur et de son frère dont au demeurant, seul ce dernier serait en situation régulière, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, signé E. BLe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2205369_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel