TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205370_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, et un mémoire complémentaire enrgistré le 29 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin dans un délai d'un mois, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Badoc qui développe notamment le moyen tiré de l'existence d'éléments sérieux justifiant de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et n'est d'ailleurs pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés en litige. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de Mme B, signataire des décisions attaquées, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se prévalant notamment de la présence de son frère. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. D est entré en France au mois de février 2022, soit quatre ans après son frère, qu'il est célibataire sans enfants et qu'il n'établit par aucun élément précis qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le pays de renvoi : 5. En premier lieu, le moyen tiré de vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 3. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au pays doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ". 8. Si M. D se prévaut notamment de la décision du 16 avril 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a accordé à son frère et à sa belle-sœur le bénéfice de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée le 17 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait dès lors nécessairement connaissance de la décision du 16 avril 2021 de la CNDA, laquelle, dans ces conditions, ne présente pas le caractère d'un élément nouveau. La décision du 16 avril 2021, qui se limite à analyser la situation du frère de M. D, n'évoque pas la situation de ce dernier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2022, soit quatre ans après son frère, et ses explications sur les menaces dont il aurait fait l'objet de la part de personnes à la recherche de son frère demeurent passablement confuses. Les attestations produites en ce sens au dossier, étant dépourvues de tout caractère circonstancié, sont sans valeur probante. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours formé devant la CNDA. Ses conclusions aux fins de suspension doivent, par suite, être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205370_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel