TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205370_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'a informée de ce qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale faute d'en avoir fait la demande. La requérante fait valoir qu'elle a déclaré son changement de domicile le 3 septembre 2021 et qu'elle n'a pas perçu l'aide au logement sociale à laquelle elle peut prétendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 4 février 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme A qu'elle ne pouvait bénéficier de l'allocation de logement sociale faute d'en avoir fait la demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 4 février 2022. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes de l'article R. 823-10 du même code : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. " 3. Il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause, il est constant que dans sa déclaration de changement de résidence à compter du 31 août 2021 effectué sur le site de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 3 septembre 2021, Mme A n'a pas expressément demandé à bénéficier de l'allocation de logement sociale, ladite demande expresse n'ayant été effectuée que le 14 février 2022. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'allocation de logement sociale avant le 1er février 2022. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de percevoir l'allocation de logement sociale pour la période des mois de septembre 2022 à de janvier 2023 ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M.-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2205370_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel