TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2205370_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A et C B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Lille a accordé à l'Office public de l'habitat du Nord (Partenord habitat) un permis de construire un ensemble de six logements, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille, relatives au " coefficient de biotope par surface " et le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " et de celles de la section II du chapitre 2 de la partie " territoire de dynamique urbaine du cœur métropolitain - UCM " du titre 2 du livre III " Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles " du même règlement, relatives à la hauteur des immeubles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavda, représentant M. et Mme B, et de
Me Degandt, représentant Partenord habitat.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
3. Par leur requête, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Lille a accordé à l'Office public de l'habitat du Nord (Partenord habitat) un permis de construire un ensemble de six logements sur les parcelles situées cadastrées TW099 et TW0125 qui sont longées pour la première par la rue des Jardins Caulier et pour la seconde par la rue du Château. Par un jugement avant-dire droit du 24 avril 2023, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation après avoir constaté que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL), relatives au " coefficient de biotope par surface " et celui tenant à la méconnaissance des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I
" Dispositions générales applicables à toutes les zones " et de celles de la section II du chapitre 2 de la partie " territoire de dynamique urbaine du cœur métropolitain - UCM " du titre 2 du livre III " Zones urbaines et zones à urbaniser constructibles " du même règlement, relatives à la hauteur des immeubles étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin un délai de trois mois à Partenord habitat et à la commune de Lille. Le 20 septembre 2023, la société pétitionnaire a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif qui lui été accordé par un arrêté de la maire de la commune de Lille du 15 novembre 2023.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la MEL : " Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion de surfaces favorables à la perméabilité et à la biodiversité (surfaces éco-aménageables) par rapport à la surface totale d'une parcelle. () Le CBS est calculé à partir des différents types de surfaces qui composent l'unité foncière : CBS = surface éco-aménageable / surface de l'unité foncière ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'application de ces dispositions, le projet modifié prévoit 20,8 m² de surfaces perméables non végétalisées affectées d'un coefficient écologique de 0,25, 111,05 m² d'espaces libres végétalisés profonds affectés d'un coefficient écologique de 1, 118,05 m² de toitures végétalisées affectées d'un coefficient de 0,5 ainsi que des bonus de 0,01 pour chacun des 5 arbres ou arbustes et le gîte à faune prévus. Par suite, la surface éco-aménageable du projet est de 175,56 m². Eu égard à la superficie totale de l'unité foncière, soit 341 m², le coefficient de biotope du projet est donc de 0,515 soit un coefficient supérieur au coefficient de biotope applicable à cette même unité foncière, fixé à 0,40. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions du VII de la section I du chapitre 2 du titre 1 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la MEL, relatives au " coefficient de biotope par surface ", a été régularisé.
6. En second lieu, aux termes des dispositions du III de la section II du chapitre 2 du titre 2 du livre I " Dispositions générales applicables à toutes les zones " du règlement du PLUi de la MEL : " La différence de niveau (H) entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement (L) entre ces deux points (H=L). Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée. () Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente de 60° à partir de la corniche ou la ligne de l'égout des toitures ou la base de l'acrotère () ". Aux termes des dispositions particulières applicables à la zone UCM2.1.1 du même règlement : " Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la corniche. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que le pétitionnaire a modifié la hauteur totale du bâtiment à implanter rue des jardins de Caulier ainsi que le garde-corps de sécurité de la toiture, dorénavant implanté en retrait. Il ressort des pièces du dossier que le niveau en R+3 est ainsi contenu dans un gabarit maximum d'une pente de 60° délimitée à compter de la base de l'acrotère du niveau R+2. Dans ces conditions, le vice tenant à la méconnaissance des dispositions citées au point 6 du présent jugement a été régularisé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Lille a accordé à l'Office public de l'habitat du Nord un permis de construire un ensemble de six logements doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat du Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune de Lille et à l'Office public de l'habitat du Nord (Partenord habitat).
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. LECLERELe président,
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2205370_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel