TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205371_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a estimé, à tort, qu'il ne résidait habituellement en France que depuis le 5 janvier 2018 ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ; - et les observations de Me Cabral, substituant Me Monconduit. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant marocain né le 14 septembre 1974. Il est, selon le préfet du Val-d'Oise entré en France le 29 octobre 2014. Il a sollicité une première fois auprès de ce préfet le 24 septembre 2019 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été refusée par un arrêté en date du 6 août 2020, qui a été annulé par le tribunal par un jugement du 29 avril 2021 faisant injonction de réexaminer sa situation. A la suite de ce réexamen, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 11 mars 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier, en admettant comme l'indique le préfet que M. A ne soit entré en France qu'au cours de l'année 2014, que ce dernier y a séjourné depuis cette date sur des périodes importantes, partageant sa vie avec l'Espagne où il a été admis au séjour du 25 août 2015 au 23 août 2020 et où réside régulièrement une de ses sœurs. En outre le requérant justifie en France de la présence de nombreux membres de sa famille avec lesquels il entretient des relations intenses en la présence régulière d'une de ses sœurs et de sa mère, le benjamin de sa fratrie ayant la nationalité française tout comme son père. Le requérant dispose également d'un frère de nationalité belge. Outre les liens familiaux qui l'unissent ainsi à la France, M. A y justifie une présence depuis au moins huit années et y être propriétaire depuis 2002 pour moitié d'une boutique de taxiphone à Argenteuil, et gérant depuis 2003 de la SARL Champioux.com qui l'exploite. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il dispose encore de membres de sa famille au Maroc, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205371
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2205371_20221005