TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205371_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2022, M. E, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas justifié que la signataire disposait d'une délégation de signature ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'arrêté se fonde sur des dispositions relatives à la mesure d'éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour contester devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) la décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - il ne peut envisager un retour dans son pays d'origine tant au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Meaude, représentant M. E, qui confirme ses écritures et qui soutient, en outre, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant turc, né le 19 juillet 1981, déclare être entré en France le 20 janvier 2020. Le 24 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 17 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision de rejet confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre 2021. Le 23 décembre 2021, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par la préfète de la Gironde. M. E a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 29 juillet 2022, l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité sur sa demande de réexamen. Par un arrêté du 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme B G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même allégué que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. E, prise au visa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration du délai de départ volontaire accordé et qu'il ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté contesté ne se fonde pas " uniquement sur des dispositions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français " ainsi que le fait valoir le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 8. M. E fait valoir que postérieurement à la notification de l'arrêté du 19 septembre 2022, il a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui va lui permettre d'effectuer un recours contre la décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022 et qu'il est désormais en droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de l'examen de ce recours. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, en vertu des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile n'a pas eu pour effet d'entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'abroger, mais seulement d'empêcher son exécution immédiate. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En cinquième lieu, M. E, entré en France le 20 janvier 2020, ne justifie pas d'une ancienneté significative de présence en France. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache sur le territoire. Compte tenus de ces éléments, la préfète de la Gironde, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en édictant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. 10. En dernier lieu, en se bornant à indiquer qu'il ne " peut envisager un retour dans son pays d'origine tant au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " sans apporter d'éléments factuels à l'appui de cette affirmation, le requérant n'assortit pas les moyens soulevés de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F E, à Me Meaude et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, J-C. D La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2205371_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel