TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205373_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 27 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le centre communal d'action social (CCAS) de Nanterre a refusé d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 par lequel son conseil d'administration a adopté le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " annexé à cette délibération ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération du 16 septembre 2021 et d'adopter un nouveau règlement intérieur relatif au temps de travail conforme à la législation en vigueur. Il soutient que : - la délibération contestée, en tant qu'elle prévoit l'octroi de trois jours de congés supplémentaires pour les agents d'au moins 50 ans ou ceux souffrant d'une maladie professionnelle, méconnait l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui autorise les réductions de temps de travail seulement si elles sont justifiées par une sujétion particulière liée à la fonction et à sa pénibilité ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les agents publics et l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le CCAS de Nanterre, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la réduction de la durée annuelle du temps de travail se justifie par les sujétions particulières auxquelles sont confrontés les agents de plus de cinquante ans et ceux ayant une maladie professionnelle reconnue ; que l'octroi de jour de congés supplémentaires ne caractérise par une rupture d'égalité entre les agents. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction initialement fixée au 16 décembre 2022 a été reportée au 5 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur publique, - et les observations de M. A pour le préfet des Hauts-de-Seine et de Me Lefebure pour le CCAS de Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 janvier 2022, le conseil d'administration du CCAS de Nanterre a instauré, à l'article 1 de cette délibération, une durée annuelle de travail à 1 607 heures au sein du CCAS à compter du 1er janvier 2022 et a adopté, à son article 2, un règlement intérieur du temps de travail pour ses agents intitulé " Règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ". Par une lettre reçue le 20 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération précitée et d'adopter un nouveau règlement intérieur du temps de travail. Par une lettre en date du 11 février 2022, reçue le 14 février 2022, le président du CCAS de Nanterre a rejeté la demande du préfet. Le préfet des Hauts-de-Seine demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ". Il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de définir de manière exhaustive les cas dans lesquels il est possible de prévoir des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures, que le champ de ces dérogations est expressément limité aux seules hypothèses de sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions. 4. Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Nanterre a fixé, dans la délibération contestée, à son article 1, le principe d'une durée annuelle de travail à temps complet effectif de 1 607 heures et a adopté à son article 2 le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS ". Ce règlement prévoit toutefois au point " la durée annuelle de travail " du " 1. La durée du travail " que la durée annuelle de travail effectif est réduite de trois jours pour être fixée à 1 586 heures par an pour les agents occupant certaines fonctions listées en annexe de ce règlement et qui remplissent des critères de pénibilité également listés, au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-1 du code du travail. Il prévoit en outre " un second cycle dérogatoire à 1 565 heures/an (soit 6 jours) " pour les agents occupant ces fonctions remplissant des critères de pénibilité et " ayant une reconnaissance de maladie professionnelle (sans limite d'âge) et les agents de 50 ans et plus ". Le préfet des Hauts-de-Seine conteste ce second cycle dérogatoire en faisant valoir qu'une réduction du temps de travail peut uniquement être autorisée, en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, si elle est justifiée par une sujétion liée à la fonction et à sa pénibilité et qu'en octroyant trois jours de congés supplémentaires pour les agents d'au moins 50 ans ou ceux souffrant d'une maladie professionnelle, le CCAS de Nanterre a pris en compte des critères indépendants de ces " sujétions ", et a également créé une rupture d'égalité entre ses agents. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, rendues applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, que la durée annuelle du temps de travail effectif des agents territoriaux est de 1 607 heures et ne peut, en vertu de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, être réduite par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement que pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. En l'espèce, en octroyant, par le cycle de travail dérogatoire de 1 565 heures susmentionné, trois jours de congés supplémentaires à certains agents en raison uniquement de leur âge ou de la contraction d'une maladie imputable au service, le CCAS de Nanterre s'est fondé sur des considérations autres que celles intrinsèquement liées à la nature même des missions exercées, sans que cet établissement ne puisse se prévaloir de ce qu'il a entendu tenir compte de la vulnérabilité des agents concernés dans l'exercice de leurs fonctions et que, ce faisant, elle s'est pleinement inscrite dans le cadre légal. Dès lors, la délibération contestée, en tant qu'elle adopte, à son article 2, le règlement susmentionné qui prévoit ce cycle de travail de 1 565 heures, a méconnu de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus du président du CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération adoptant le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " doit être annulé en tant que ce règlement prévoit un cycle dérogatoire de travail à 1 565 heures pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge, et les agents de 50 ans et plus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de la décision refusant d'abroger l'article 2 de la délibération adoptant le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " en tant qu'il prévoit un cycle dérogatoire de travail à 1 565 heures pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge, et les agents de 50 ans et plus, implique qu'il soit enjoint au CCAS de Nanterre d'adopter un nouveau règlement intérieur du temps de travail conforme à la législation en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le CCAS de Nanterre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision de refus du président du CCAS de Nanterre d'abroger l'article 2 de la délibération adoptant le " règlement intérieur du temps de travail du personnel de la Ville de Nanterre et du CCAS " doit être annulée en tant que ce règlement prévoit un cycle dérogatoire de travail à 1 565 heures pour les agents ayant une reconnaissance de maladie professionnelle, sans limite d'âge, et les agents de 50 ans et plus. Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Nanterre d'adopter un nouveau règlement intérieur du temps de travail conforme à la législation en vigueur, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et au CCAS de Nanterre. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente-rapporteure, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2205373_20230418
Données disponibles
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