TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205374_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 22 août 2022, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022, notifié le même jour, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités chypriotes, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
- il est entaché du vice d'incompétence ;
- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché du vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 22 août 2022 à 15h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante congolaise, née le 23 janvier 1990. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités chypriotes, ainsi que celle de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités chypriotes :
Une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 26 avril 2022 par les services de la préfecture de l'Essonne. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir qu'il avait demandé préalablement la protection internationale auprès des autorités chypriotes. Ces autorités ont été saisies le 28 avril 2022 d'une demande de reprise en charge au titre de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu'un accord implicite est né le 13 mai 2022. Le tribunal administratif de céans a par décision du 13 juillet 2022 annulé l'arrêté de transfert aux autorités chypriotes édicté le 8 juin 2022 et notifié le 24 juin 2022.
4. Aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret no 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". En vertu de l'article 2 et de l'annexe 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 susvisé, c'est au préfet du département de résidence et, à Paris, le préfet de police qu'échoit la procédure de détermination de l'État responsable.
5. L'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement et son annexe II n'accordent pas de compétence à la préfète du Bas-Rhin pour instruire une demande d'asile présentée par un étranger résidant dans le département de l'Essonne, requérir l'État responsable de l'examen de cette demande ou décider le transfert de l'intéressé aux autorités concernées.
6. Il ressort des pièces du dossier que si à la date de l'édiction de l'arrêté litigieux, Mme B était bien domiciliée dans le département du Bas-Rhin depuis le 28 juin 2022, elle était en revanche domiciliée dans l'Essonne le 27 avril 2022, date à laquelle les services de la préfecture du Bas-Rhin ont saisi les autorités chypriotes d'une demande de reprise en charge au titre de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 comme en attestent d'une part, l'attestation sur l'honneur en date du 26 avril 2022 remise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'autre part, l'attestation de remise de la carte de l'allocation pour demandeur d'asile le même jour. Ainsi, aucune pièce du dossier n'indique que Mme B résidait dans le département du Bas-Rhin à la date où les services de cette préfecture ont requis l'État responsable de l'examen de la demande de la décision. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ayant incomplètement saisies les autorités chypriotes ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer le transfert de Mme B à ces mêmes autorités.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités chypriotes. L'arrêté du 17 août 2022 par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".
10. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de Mme B aux autorités chypriotes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : 'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
I. A
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2205374Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6725 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205374_20220825
TA5925 novembre 2025
DTA_2205374_20251125Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205374_20220825