TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2205374_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. et Mme C et A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 3277 émis le 16 août 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 171 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondant à ce dernier. Ils soutiennent que le dépôt sauvage de déchets qui leur est imputé n'est pas établi dès lors qu'ils étaient absents de Bordeaux les 2, 3 et 4 août 2022. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Au cours d'un contrôle effectué le 4 août 2022, Bordeaux Métropole a estimé que Mme B avait procédé à un dépôt sauvage d'ordures ménagères en face du 158 rue Bourbon à Bordeaux entrainant " l'enlèvement complémentaire des déchets hors bac de 2 000 à 3 000 litres ". Le 16 août 2022, un titre exécutoire n° 3277 a été émis pour un montant de 171 euros en application de la délibération n° 2017-346 du 19 mai 2017 de Bordeaux Métropole. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ce titre de recettes et de les décharger de l'obligation de payer correspondante. 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. Les requérants soutiennent que la créance justifiant l'émission du titre de recettes est mal fondée dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils seraient à l'origine du dépôt de déchets en cause alors qu'ils étaient absents de Bordeaux les 2, 3 et 4 août 2022. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023 et dont elle a accusé réception le 16 novembre suivant. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux Métropole est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par M. et Mme B, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Par suite, comme le font valoir les requérants, le titre exécutoire en litige doit être regardé comme dénué de justification. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le titre de recettes n° 3277 émis le 16 août 2022 pour un montant de 171 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer correspondante. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes n° 3277 émis le 16 août 2022 par Bordeaux Métropole pour un montant de 171 euros est annulé. Article 2 : M. et Mme B sont déchargés de l'obligation de payer correspondante. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2205374_20250225
Données disponibles
- Texte intégral