TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205375_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. B A représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a considéré que " la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur " ; il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de solliciter un complément d'instruction s'il estimait qu'un CERFA était nécessaire pour son admission exceptionnelle au séjour;
- le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû transmettre son contrat de travail à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour qu'il soit visé en application des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1981, a sollicité le 1er juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté en date du 18 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. A et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.412-5, L.423-23, L.435-1 et L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale et professionnelle et en mentionnant le fait qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, que s'il fait valoir la présence en France d'un frère, d'une tante, d'un cousin et d'une cousine, il ne justifie pas du caractère impérieux de sa présence auprès d'eux, qu'au titre de la situation professionnelle, l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de la SASU LA DOUCE daté du 1er février 2021 pour un emploi en qualité de commis de cuisine, ainsi que de précédents contrats de travail et d'un contrat d'usage extra de la société SAS JAZZY JUAN pour le mois d'avril 2022 pour un emploi de commis de cuisine accompagné d'un certificat de travail daté du 29 avril 2022 certifiant qu'il a été employé dans l'entreprise du 1er avril 2022 au 29 avril 2022, et qu'il ne produit pas de demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu'en subordonnant sa demande à l'admission exceptionnelle au séjour à la justification d'une demande d'autorisation de travail, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, si le préfet des Alpes-Maritimes mentionne que l'intéressé dispose d'un contrat de travail non accompagné d'une demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait rejeté sa demande uniquement sur ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, il ne démontre cependant pas par les pièces produites, composées essentiellement de bulletins de salaire, de plusieurs contrats de travail, d'avis d'imposition, de quittance de loyer et de quelques factures, la durée alléguée de son séjour habituel en France notamment pour les années 2013 et 2017. S'il soutient également qu'il a tissé des liens amicaux et professionnels en France, qu'il travaille depuis 2013 en qualité de commis de cuisine et plongeur en restauration, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 mai 2022 conclut avec la société JUAN RIVIERA, les éléments produits en dépit du fait qu'il a exercé plusieurs emplois, ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Au surplus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, bien qu'il fasse valoir la présence d'un frère, d'une tante, d'un cousin et d'une cousine sur le territoire national. Il a d'ailleurs déjà fait l'objet de précédents refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français les 25 octobre 2016 et 14 novembre 2019 dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nice en date des 16 février 2017 et 22 octobre 2020 et par la cour administrative d'appel de Marseille par deux décisions rendues les 11 décembre 2017 et 29 mars 2021. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Et aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Les stipulations précitées, qui renvoient à la législation en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet est conduit, par l'effet de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application de ces dispositions lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière.
9. En l'espèce, M. A soutient que parmi la liste des métiers prévus à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité, figurent les métiers de cuisinier, serveur en restauration et employé polyvalent restauration et qu'il a transmis son contrat de travail au préfet des Alpes-Maritimes, lequel était tenu de le transmettre à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A occupe, à la date de la décision attaquée, un emploi de commis de cuisine et de plongeur depuis le 4 mai 2022 au sein de la société JUAN RIVIERA, qui ne figure pas dans la liste des métiers prévus à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais susvisé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne transmettant pas son contrat de travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en application du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 6, aucun des éléments précédemment examinés relatif à la situation de M. A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 susvisé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 18 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205375_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel