TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2205375_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 5 août 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Egea, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a classé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité sans suite et a retenu un taux d’invalidité à hauteur de 8 % ; 2°) à titre principal, de fixer son taux d’invalidité permanente partielle à hauteur de 15 %, subsidiairement de revaloriser ledit taux a minima à hauteur de 10 %, à titre infiniment subsidiaire d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’auteur de la décision en litige est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du décret du 31 janvier 2001 ; - elle est fondée sur un rapport d’expertise médicale incomplet ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au taux d’invalidité retenu. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 décembre 2023 et le 26 février 2024, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., brigadier de police affecté au commissariat de police de Toulouse, a été victime le 12 mars 2017 d’un accident de service en chutant d’un toit lors d’une intervention. L’accident a été reconnu imputable au service par arrêté du 6 juillet 2017, avec prise en compte des lésions lombaires et du poignet droit. La consolidation a été fixée au 31 octobre 2020. A la suite de la demande d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) formulée par M. B..., un médecin agréé a examiné l’intéressé et conclu à une incapacité permanente partielle (IPP) globale de 15 %, ventilée en 8 % imputables à l’accident et 7 % liés à un état antérieur lombaire. Le 31 août 2021, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a fixé le taux d’invalidité imputable au service à 8 %. Après une rechute reconnue le 2 juin 2022 comme étant imputable au service, M. B... a présenté une nouvelle demande, rejetée par décision du 31 mai 2022, maintenant le taux imputable à 8 % d’IPP. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. La décision du 31 mai 2022 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de réviser le taux d’IPP initialement fixé, contesté par le requérant, constitue une décision qui refuse un avantage, lequel constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir et est ainsi au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 2022, si elle énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les conclusions du médecin expert et l’avis défavorable du conseil médical interdépartemental, n’est pas motivée en droit. Dans ces conditions, la décision du 31 mai 2022 est entachée d’insuffisance de motivation et doit en conséquence être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement n’implique pas que l’administration fixe le taux d’invalidité de M. B... à 15 % ou à 10 %, mais seulement qu’elle réexamine sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu par suite de prononcer cette injonction à l’égard du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. B... à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 mai 2022 du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Bouisset, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure K. BOUISSET Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2205375_20260122
Données disponibles
- Texte intégral