TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2205376_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet, 25 novembre et 29 décembre 2022 et le 24 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL LEGI 01 (Me Varvier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - à titre principal, l'arrêté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Ain relatif au traitement de la situation d'insalubrité de la maison sise 33 rue du Carré Jean-Claude à Ambérieu-en-Bugey ; - à titre subsidiaire, les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 7 mars 2022 ; - à titre infiniment subsidiaire : les dispositions de l'arrêté ordonnant " la prise de toute disposition pour que le séjour-cuisine ait une hauteur sous plafond d'au moins 2.20m, l'amélioration de l'éclairement naturel dans le séjour-cuisine, la mise en place d'une isolation thermique suffisante, la mise en place d'un système de de ventilation générale et permanent conforme à la règlementation, la mise en place de garde-corps " ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son courrier du 17 mars 2022 doit être interprété comme tendant à l'annulation ou à la remise en cause de l'arrêté contesté ; - la décision est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions des articles R. 511-3 et R. 511-8 du code de la construction et de l'habitation ; - la préfète de l'Ain a inexactement qualifié les faits et aurait dû engager une procédure de péril sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ; - elle n'a aucune obligation de remettre en état le logement loué, dès lors que la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute ou d'un manquement. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2022, le 16 février et le 8 mars 2023, la préfète de l'Ain et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentés par la SELARL SJM Avocats (Me Jacq-Moreau) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est tardive dès lors que le courrier du 17 mars 2022 de Mme A, qui se borne à en appeler à la bienveillance de l'administration, ne peut être considéré comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de Me Magnat, substituant Me Jacq-Moreau, représentant la préfète de l'Ain et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un logement sis 33 rue du Carré Jean-Claude à Ambérieu-en-Bugey, mis en location depuis 2011. Cet appartement a fait l'objet, le 16 novembre 2021, d'une visite par un opérateur désigné par l'État qui a relevé de nombreuses causes d'insalubrité. Par un courrier du 23 novembre 2021, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a informé Mme A de ces constats et l'a invitée à lui faire part des travaux qu'elle envisageait de mettre en œuvre pour traiter ces désordres. Par un courrier du 18 janvier 2022, faisant suite au rapport définitif de l'agence régionale de santé du 14 janvier 2022, la Préfète de l'Ain a informé Madame A qu'elle envisageait de prendre un arrêté de traitement de l'insalubrité et, conformément à l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation, l'a invitée à formuler ses observations. Par un courrier reçu le 7 février 2022, la requérante a indiqué qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour réaliser les travaux nécessaires et préférait dès lors renoncer à louer son bien. Par l'arrêté contesté du 7 mars 2022 dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a fait obligation à Mme A de réaliser les travaux dans un délai de douze mois et de reloger le locataire en place. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté du 7 mars 2022 de la préfète de l'Ain, qui comportait, en son article 9, la mention des voies et délai de recours, a été notifié à Mme A, le 10 mars 2022. Si par un courrier du 17 mars 2022 adressé à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, Mme A a indiqué qu'elle ne pouvait pas financièrement assurer la réalisation des travaux demandés, rappelant son âge avancé, indiquant qu'elle préférait alors renoncer à la location de son bien et sollicitant la bienveillance de l'administration, il ressort des termes mêmes de ce courrier, dont Mme A ne justifie au demeurant pas la notification à la préfète de l'Ain, qu'il constitue une simple demande de mesure gracieuse n'ayant pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, dès lors que Mme A ne fait état d'aucun autre recours qui aurait pu interrompre ledit délai, ainsi que le font valoir en défense la préfète de l'Ain et l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante et enregistrées le 15 juillet 2022 sont tardives et par suite irrecevables. 4. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens devant la juridiction administrative au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A à ce titre sont sans objet. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l'Ain, à l'agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes et à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier, J-P Duret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2205376_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel