TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205377_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 10 avril 2024, l'association " FORMALLIANCE ", prise en la personne de son président en exercice M. A B, et M. A B, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à leur verser la somme totale de 4 045 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en raison du refus de prise en charge de la session n°9 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100004 intitulée " EL Prescription et exploitation des données de l'hémogramme - Lignée érythrocytaire " ; 2°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision du 23 mars 2022 de l'ANDPC refusant la prise en charge de la session n°9 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100004 intitulée " EL- Prescription et exploitation des données de l'hémogramme - Lignée érythrocytaire " est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait (concernant la situation du docteur C), d'un vice de procédure ainsi que d'une erreur de droit, en ce qu'elle constitue une décision de retrait illégale de la décision de l'agence en date du 18 octobre 2021 ayant accepté la prise en charge de la session en cause ; - l'illégalité de la décision de refus susmentionnée est constitutive d'une faute de nature à leur ouvrir un droit à réparation en raison des préjudices causés par cette faute ; - ils sont dès lors fondés à demander la réparation des préjudices en cause, à hauteur de la somme totale de 4 045 euros (préjudice moral, préjudice de réputation et d'atteinte à l'image, et préjudice matériel). Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre et qu'aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et une faute retenue à son encontre n'est établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Broissand, pour les requérants, et de M. D, pour l'Agence nationale du développement professionnel continu. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 23 mars 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé la prise en charge du solde de la session n°9 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100004 intitulée " EL Prescription et exploitation des données de l'hémogramme - Lignée érythrocytaire ", assurée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ". Estimant cette décision illégale, l'association " FORMALLIANCE " et M. A B demandent au tribunal de condamner l'ANDPC à leur verser la somme totale de 4 045 euros en réparation des préjudices subis en raison de cette illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le régime juridique de la publication d'une action de DPC : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu ". Et aux termes de l'article L. 4021-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles : / 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s'inscrivant dans le cadre des orientations définies à l'article L. 4021-2 ; / 2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l'objet d'une évaluation avant d'être mis à la disposition des professionnels de santé ; / 3° L'Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s'inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l'article L. 4021-2 ; / 3° bis L'Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; / 4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes ". 3. D'autre part, il résulte de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 8 juillet 2016 pris pour l'application des dispositions citées au point précédent, que l'ANDPC a notamment pour mission d' " assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé () ", ce qui inclut, en particulier, tant l'évaluation des organismes et structures qui souhaitent présenter des actions de DPC que l'évaluation de la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique. Selon les dispositions du même article, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique, " concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ce qui a été mentionné aux deux points précédents que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A ce titre, il relève dès lors de sa compétence de contrôler que les actions de développement professionnel continu déposées sur son site internet en vue d'être mises à la disposition des professionnels de santé s'inscrivent dans le cadre de ces orientations. Un tel contrôle, qui relève des missions de l'agence mentionnées à l'article R. 4021-7 précité du code de la santé publique, est ainsi distinct tant de celui, régi par les dispositions de l'article R. 4021-24 du même code, effectué lors de la demande d'enregistrement de l'organisme ou de la structure qui souhaite présenter des actions de DPC, que de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 du même code, qui portent sur la mise en œuvre des actions de DPC et qui peuvent, notamment au regard d'avis émis par des commissions scientifiques indépendantes, conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. En ce qui concerne la responsabilité de l'ANDPC : 5. En premier lieu, la décision litigieuse de refus de paiement du solde de la session n°9 de l'action de DPC n°14522100004 intitulée " EL Prescription et exploitation des données de l'hémogramme - Lignée érythrocytaire " précise comme motif que M. C est " non éligible ". Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'ANDPC de contrôler les actions de DPC indépendament des contrôles régis par les dispositions de l'article R. 4021-24 du code de la santé publique, effectué lors de la demande d'enregistrement de l'organisme ou de la structure qui souhaite présenter des actions de DPC, et de ceux, régis par les dispositions de l'article R. 4021-25 du même code, qui portent sur la mise en œuvre des actions de DPC et qui peuvent, notamment au regard d'avis émis par des commissions scientifiques indépendantes, conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. En l'espèce, il est constant que le refus de prise en charge litigieux n'est pas consécutif au constat d'un manquement, établi au regard d'un avis émis par une commission scientifique indépendante, mais est fondé sur la simple application des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC a notamment pour mission de contribuer au financement des actions de formation qui, d'une part, s'inscrivent dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles et, d'autre part, concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de l'instruction que c'est au regard de cette dernière condition que le refus de prise en charge litigieux a été pris. Par suite, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure doit également être écarté. 7. En troisième lieu, et d'une part, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse de refus de paiement du solde de la session n°9 de l'action de DPC n°14522100004 intitulée " EL Prescription et exploitation des données de l'hémogramme - Lignée érythrocytaire " constituerait une décision de retrait illégale de la décision de l'agence en date du 18 octobre 2021 ayant accepté la prise en charge de la session en cause, l'ANDPC soutient en défense, sans être contestée, que le courrier électronique du 18 octobre 2021 n'a pas de caractère décisoire et a été généré automatiquement suite à l'inscription effectuée par l'organisme de formation. D'autre part, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le professionnel de santé pour la formation duquel la demande de prise en charge a été formée ne remplissait pas les critères susmentionnés des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC ne peut contribuer au financement que des actions de formation qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ", les requérants ne contestant pas sérieusement que le docteur C était salarié mais pas d'un centre de santé conventionné avec l'assurance-maladie, les moyens tirés tant de l'erreur de fait que de l'erreur de droit doivent également être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'ANDPC. Par suite, il n'y a pas lieu d'engager sa responsabilité. Il s'en suit que les conclusions indemnitaires susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE " et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", à M. A B et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le président signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2205377_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel