TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205378_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - le préfet a appliqué l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable en l'espèce et a commis une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle comporte des informations erronées dès lors qu'elle ne peut être exécutée d'office avant expiration du délai de départ volontaire, ne peut donner lieu à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et peut faire l'objet d'un recours ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle ne fixe aucun pays de renvoi ; - elle n'est pas motivée. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 9 août 1989, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " depuis le 28 février 2019 a sollicité le 22 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par arrêté du 27 avril 2022, que le requérant conteste, le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que le requérant, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en tant que " conjoint de Français ", a sollicité un changement de statut au profit d'un titre de séjour " salarié ", le préfet, qui a visé cette demande, y a répondu sur le seul fondement de son droit à une vie privée et familiale normale, sans se prononcer sur le fondement du titre de séjour " salarié " pourtant sollicité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2205378_20230120
Données disponibles
- Texte intégral