TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2205379_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 20 août 2022, Mme C A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette somme au profit de Me Marseille sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour ; - la décision émane d'une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 614-1 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande en outre que le tribunal enjoigne au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante marocaine née le 21 mai 2002, après avoir suivi des études pendant deux années en Ukraine, a quitté ce pays en raison de l'invasion de l'armée russe le 24 février 2022, à destination de la France. Le 20 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme A soutient que la signataire de l'arrêté attaqué, Mme B D, n'était pas compétente. En réponse à ce moyen, le préfet du Nord produit l'arrêté du 28 septembre 2021, publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture. Il ressort de cette délégation que Mme Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord est compétente pour signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et de la citoyenneté. Toutefois, les refus de séjours assortis d'obligation de quitter le territoire français relèvent de la direction de l'immigration et de l'intégration et non de la direction de la réglementation et de la citoyenneté. Mme D a également reçu délégation de signature dans le domaine de la lutte contre l'habitat indigne, les procès-verbaux de remise des décrets de naturalisation ou de déclaration de la nationalité française, tout ce qui relève des procédures liées à un usage non-conforme d'une habitation, les arrêtés attributifs de subvention au titre du fonds d'aide au relogement d'urgence dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, tout ce qui concerne la politique immobilière de l'Etat et la présidence de la commission consultative environnementale et divers autres structures similaires. Il en résulte que les attributions propres de Mme D ne lui permettaient pas de signer l'arrêté attaqué du 24 juin 2022. Si l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2021 prévoit que, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à assurer pendant les jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux), Mme D pouvait signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les autres décisions subséquentes, l'arrêté du vendredi 24 juin 2022 a été signé en dehors de la permanence préfectorale. Il en résulte que Mme D n'était pas compétente pour signer l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 24 juin 2022 en raison de l'incompétence de sa signataire, n'implique pas la délivrance du titre de séjour demandé par Mme A. L'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 6. Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Dès lors, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Marseille, avocate de Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. ELa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2205379_20220830
Données disponibles
- Texte intégral