TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205379_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, prise le 27 avril 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - sa famille ne peut bénéficier d'aucune allocation dans l'attente de l'examen de leur recours devant la cour nationale du droit d'asile, enregistré le 3 mars 2022, alors que toutes les audiences concernant les ressortissants ukrainiens ont été suspendues ; s'ils sont logés par le PADA avec leurs deux filles, ils n'ont pas le droit de travailler et n'ont aucun revenu ; dès lors, la condition d'urgence est remplie ; - la décision n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation écrite de signature de la part de la préfète ; les personnes précédant cette autorité dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni absente ni empêchées ; - la motivation de la décision est incomplète et inexacte, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est de nationalité ukrainienne ; - sa demande n'est pas une deuxième demande de réexamen mais une première, la demande d'asile déposée en 2013 ayant été retirée avant d'être examinée ; - il n'a pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 avril 2021 puisqu'à cette date il ne se trouvait pas sur le territoire français mais en Ukraine ; - la décision attaquée méconnaît les articles L. 542-2, L. 542-3 et R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile, la préfète de la Gironde a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde soutient que : - la requête est dirigée contre une décision confirmative d'un arrêté du 5 octobre 2021 devenu définitif ; - le courrier du 27 avril 2022 n'est pas une décision susceptible de recours mais un simple courrier d'information ; - l'urgence n'est pas établie puisque M. A est dépourvu d'attestation de demande d'asile depuis le 14 août 2019, qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 5 octobre 2021 et qu'il est avec sa famille hébergé par le PADA ; il ne bénéficie d'aucune autorisation de travail et ne démontre pas ses possibilités d'intégration sur le marché du travail en France ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2205377 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Debril, représentant M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant ukrainien né le 14 décembre 1975, a sollicité l'asile le 5 octobre 2021. Par arrêté du même jour, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les éléments et information présentés par l'intéressé au soutien de sa deuxième demande de réexamen ne justifiait pas, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la délivrance d'une telle attestation. Le 8 février 2022, le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A. Puis la préfète de la Gironde a informé l'intéressé le 11 mars 2022 qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. M. A a formé un recours gracieux contre ce courrier, se prévalant du recours formé le 3 mars 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile. En réponse, par courrier du 27 avril 2022, la préfète de la Gironde a réitéré son refus de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui précisant néanmoins qu'il ne ferait pas l'objet d'une mesure d'éloignement au vu du conflit actuel en Ukraine. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 27 avril 2022 a un objet identique à l'arrêté du 5 octobre 2021 refusant de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour même et n'a pas été contesté, est ainsi devenu définitif. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, la décision du 27 avril 2022, au demeurant fondée sur les mêmes motifs que le précédent refus, a le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 5 octobre 2021, au même titre que la décision du 11 mars 2022. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision est tardive et donc irrecevable, et la demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, La greffière, J. B C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205379_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel