TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2205379_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A C : * demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes rejetant son recours amiable introduit le 28 juin 2022 tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * doit être regardée comme demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme C par décision en date du 27 septembre 2022, que la requérante n'a pas fourni son avis d'imposition ou de non-imposition, que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas cohérentes en ce qu'elle se déclarait mariée mais ne sollicitait pas de relogement avec son époux et que les demandes de justificatifs complémentaires en date du 19 juillet 2022 sont demeurées sans réponses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2023, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La requérante n'ayant pas reçu de réponse expresse à la date du 28 septembre 2022 à laquelle une décision devait intervenir saisi le tribunal de conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de Mme C par une décision en date du 27 septembre 2022. Cette décision expresse se substitue à la décision implicite contestée. Par suite, les conclusions en annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 septembre 2022. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 4. Mme C soutient que des pièces complémentaires lui ont été réclamée qu'elle a adressé dans les délais impartis, qu'elle vit seul avec ses deux enfants de 7 et 3 ans et demi et qu'elle est hébergée depuis le 12 mai 2022 dans une chambre d'hôtel d'une surface de 15 mètres carrés. Cependant, la requérante, qui ne conteste pas avoir eu notification d'une décision en date du 27 septembre 2022 rejetant son recours amiable, ne produit ni moyen ni conclusion à l'encontre de cette décision ni ne conteste les éléments contenus dans le mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, la requête de Mme C est irrecevable et doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2205379_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel