TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA78 · 9ème chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205379_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 11 mai 2023, 21 juin 2023 et 15 septembre 2023, la SCCV 79 Pasteur, représentée par Me Demaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Norville a retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 15 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Norville la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le premier motif de retrait fondé sur la méconnaissance des articles UA 3-2 et UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le second motif de retrait fondé sur la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du PLU est entaché d'erreur de droit. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 février et 24 juillet 2023, la commune de La Norville, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - les observations de Me Beaugrand, représentant la SCCV 79 Pasteur, - et les observations de Me Genies, représentant la commune de La Norville. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de la commune de La Norville a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) 79 Pasteur un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de quatorze logements locatifs sociaux, dont quatre maisons individuelles, d'une surface de plancher de 1 241,64 m², sur la parcelle cadastrée section AB n° 875. Par un arrêté du 9 juin 2022, le maire a retiré le permis de construire accordé. Par la présente requête, la SCCV 79 Pasteur demande au tribunal l'annulation de cet arrêté de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 211-2 du même code dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". L'article L. 122-1 du même code énonce que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 3. La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. Ces dispositions font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 mai 2022, notifié le 21 mai suivant, la maire de La Norville a informé la SCCV 79 Pasteur qu'elle envisageait de retirer le permis de construire qui lui avait été délivré en portant à sa connaissance les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour prononcer ce retrait. Ce courrier lui accordait un délai de dix jours pour présenter des observations aussi bien écrites qu'orales. En réponse à ce courrier, la SCCV 79 Pasteur a adressé une lettre, datée du 23 mai 2022, pour lui faire part de ses observations écrites et a sollicité un rendez-vous afin de présenter des observations orales. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de La Norville ait donné suite à cette demande. Si la commune de La Norville fait valoir que cette demande datée du 23 mai 2022 n'a été adressée que le 1er juin 2022 et réceptionnée en mairie le 2 juin suivant de sorte qu'elle a été notifiée au-delà du délai de dix jours impartis, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a également fait l'objet d'un courriel adressé le 30 mai 2022 dont la commune ne conteste pas avoir été destinataire. Au demeurant, dès lors que cette demande a bien été réceptionnée par la commune avant l'intervention de l'arrêté de retrait et plus de dix jours avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la commune était tenue d'y faire droit. Dès lors, la société requérante ayant ainsi été privée de la garantie tenant à la possibilité de pouvoir présenter des observations orales, elle est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Pour retirer le permis de construire délivré à la SCCV 79 Pasteur, le maire de La Norville s'est fondé sur deux motifs. Il a considéré, d'une part, que le projet méconnaissait les dispositions des articles UA 3-2 et UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que les véhicules d'incendie et de secours ne pourront pas accéder aux quatre maisons individuelles prévues en cœur d'îlot qui ne seront desservies que par un cheminement piéton. Il a retenu, d'autre part, que les constructions projetées s'implantent sur une profondeur de 47 à 50 mètres depuis la rue en méconnaissance des dispositions de l'article UA 6 du règlement du PLU. 7. En premier lieu, aux termes de l'article UA 3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Les accès et voiries nouvelles doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées () / 2 - Voirie / Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent : / - À l'importance et à la destination des constructions projetées, / - Aux besoins de circulation du secteur, / - Aux besoins de circulation et d'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". 8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les voies auxquelles les dispositions de l'article UA 3-2 s'appliquent sont les voies de desserte des terrains et non les voies internes à ces mêmes terrains. Par suite, le maire de la commune ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour retenir que les véhicules d'incendie et de secours ne pourront pas accéder aux quatre maisons individuelles prévues en cœur d'îlot, lesquelles ne sont desservies que par un cheminement piéton. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 8 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " L'implantation des constructions et installations doit être conçue de manière à ce que les exigences de la sécurité (incendie, protection civile) et de la salubrité publique soient assurées / Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux constructions non contiguës. Cette distance sera portée à 6 m en cas d'ouverture créant des vues (telle que définie dans le lexique du présent règlement) () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, en forme de " L ", comporte un premier corps de bâtiment en front de rue destiné à accueillir 10 logements collectifs, auquel sont accolées quatre maisons individuelles en bande situées en cœur d'îlot. Selon la notice de la demande de permis de construire, et ainsi qu'il résulte également des différents plans et documents graphiques contenus dans cette même demande, les maisons individuelles constituent le prolongement de l'immeuble collectif de sorte que ces deux parties du projet, qui sont contiguës, doivent être regardées comme formant une seule et même construction pour l'application de l'article UA 8 du règlement du PLU. Dès lors, le maire de La Norville ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, opposer la méconnaissance des dispositions de l'article UA 8. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 12. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 13. La seule circonstance que les véhicules de lutte contre l'incendie ne puissent pas accéder aux quatre maisons individuelles situées en cœur d'îlot du terrain n'est pas de nature à établir que ces services ne pourront pas accéder à ces habitations dès lors qu'ils peuvent intervenir par d'autres moyens, notamment avec des tuyaux déployables sur plusieurs dizaines de mètres, alors que le terrain d'assiette du projet dispose d'une profondeur inférieure à 50 mètres. Ainsi, les circonstances invoquées par la commune ne suffisent ainsi pas à caractériser un risque pour la sécurité publique en cas d'incendie. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de ce permis de construire, le maire a entachée son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible d'entrainer l'illégalité de l'arrêté attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la maire de la commune de La Norville a retiré le permis de construire délivré le 15 mars 2022. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV 79 Pasteur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Norville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à la SCCV 79 Pasteur au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2022, par lequel le maire de la commune de La Norville a retiré le permis de construire délivré le 15 mars 2022, est annulé. Article 2 : La commune de La Norville versera la somme de 1 800 euros à la SCCV 79 Pasteur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à SCCV 79 Pasteur et à la commune de La Norville. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA137 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205379_20250527