TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205380_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ou née après le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou en cas d'admission de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Cauchon-Riondet, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de son fils, qui souffre d'une épilepsie rare de type Lennox Gastaut et présente également une trisomie 21, nécessite une prise en charge thérapeutique lourde et à long terme ;
- par conséquent, elle aurait dû se voir délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- la délivrance d'une simple autorisation provisoire de séjour place sa famille dans une situation précaire, dès lors qu'elle est aujourd'hui dépourvue de documents l'autorisant à séjourner régulièrement en France et que les prestations versées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont été suspendues et qu'elle ne peut bénéficier d'un logement social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
- la décision en litige méconnaît également les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par la requérante tendant au renouvellement de son droit au séjour et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an a été rejetée, après avis du médecin de l'OFII émis le 30 mai 2022, par un arrêté du 23 juin 2022 assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- la requérante ne fait état d'aucun moyen sérieux propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2200584 du 24 janvier 2022 ;
- la requête enregistrée sous le n° 220582 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment l'article 3 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience publique s'est tenue le 19 juillet 2022 à 11 heures, en présence de Mme Charlois, greffière d'audience, et en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, de nationalité algérienne et née le 6 novembre 1979, est entrée en France le 12 décembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen de quinze jours, délivré par les autorités espagnoles et s'est maintenue ensuite sur le territoire français. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Après un premier refus qui lui a été opposé le 7 octobre 2019, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, la dernière expirant le 31 mars 2022. Elle a, le 28 janvier 2022, sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont elle bénéficiait et la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ou née quatre mois après le dépôt de sa demande de renouvellement.
4. L'arrêté du 23 juin 2022, produit en défense, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de manière expresse la demande de la requérante tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, qu'elle avait sollicité le 28 janvier 2022, s'est substitué à la décision de refus implicitement née auparavant et, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 juin 2022.
5. Pour établir l'existence de moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante ne peut par suite utilement invoquer le défaut de motivation de cette décision, l'arrêté du 23 juin 2022 dûment motivé s'étant substitué à la décision implicite. La requérante n'établit pas l'impossibilité pour son fils de bénéficier effectivement en Algérie d'une prise en charge et d'un traitement appropriés, et ne justifie pas, eu égard à ses conditions de séjour en France, la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle allègue, ni davantage l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Aucun des moyens invoqués par la requérante n'est ainsi, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'étant pas satisfaite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2022.
La Juge des référés
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2205380_20220721
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