TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205380_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représentée par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile, prise le 27 avril 2022 par la préfète de la Gironde, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- sa famille ne peut bénéficier d'aucune allocation dans l'attente de l'examen de leur recours devant la cour nationale du droit d'asile, enregistré le 3 mars 2022, alors que toutes les audiences concernant les ressortissants ukrainiens ont été suspendues ; s'ils sont logés par le PADA avec leurs deux filles, ils n'ont pas le droit de travailler et n'ont aucun revenu ; la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation écrite de signature de la part de la préfète ; les personnes précédant cette autorité dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni absente ni empêchées ;
- la motivation de la décision est incomplète et inexacte, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- M. B est de nationalité ukrainienne ;
- M. B n'a pas déposé une deuxième demande de réexamen mais une première, la demande d'asile déposée en 2013 ayant été retirée avant d'être examinée ;
- M. B n'a pu faire l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 avril 2021 puisqu'à cette date il ne se trouvait pas sur le territoire français mais en Ukraine ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 542-2, L. 542-3 et R. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en refusant de délivrer à M. et Mme B une attestation de demande d'asile, la préfète de la Gironde a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
- la requête est dirigée contre une décision confirmative d'un arrêté du 15 avril 2021 devenu définitif ;
- le courrier du 27 avril 2022 n'est pas une décision susceptible de recours mais un simple courrier d'information ;
- l'urgence n'est pas établie puisque Mme B a pu se maintenir en France durant l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle n'a plus d'attestation de demande d'asile depuis le 4 avril 2021 et ne perçoit plus l'allocation de demande d'asile depuis le 31 juillet 2019 ; en revanche, elle est avec sa famille hébergée par le PADA ; elle ne bénéficie d'aucune autorisation de travail et ne démontre pas ses possibilités d'intégration sur le marché du travail en France ;
- Mme B n'a plus droit à se maintenir en France depuis le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2205378 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Debril, représentant Mme B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 23 janvier 1987, a sollicité l'asile le 5 octobre 2021. Une attestation de demande d'asile lui a été délivrée par la préfète de la Gironde. Le 8 février 2022, le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de Mme B. Puis la préfète de la Gironde a informé l'intéressée le 11 mars 2022 qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Mme B a formé un recours gracieux contre ce courrier, se prévalant du recours formé le 3 mars 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile. En réponse, par courrier du 27 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement du c) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) au motif que les éléments et information présentés par Mme B au soutien de sa deuxième demande de réexamen ne justifiait pas, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, la délivrance d'une telle attestation, lui précisant néanmoins qu'elle ne ferait pas l'objet d'une mesure d'éloignement au vu du conflit actuel en Ukraine. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B avait présenté une première demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 28 janvier 2019, sa demande d'asile enregistrée en préfecture le 5 octobre 2021 ne constituait pas une deuxième mais une première demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde ne pouvait légalement refuser de délivrer une attestation de demande d'asile à la requérante en se fondant sur le c) du 2° de l'article L. 542-2 du CESEDA est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. En faisant valoir que Mme B ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du CESEDA dès lors que l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, avait rejeté sa demande, la préfète de la Gironde doit être regardée comme demandant au juge des référés de substituer ce motif à celui figurant dans le courrier du 27 avril 2022. La demande d'asile de Mme B ayant été, ainsi qu'il a été dit, rejetée par le directeur général de l'OFPRA statuant selon la procédure prévue à l'article L. 531-24 du CESEDA le 8 février 2022, ce motif était manifestement susceptible de fonder légalement la décision attaquée, et il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, qu'elle avait déjà opposé à Mme B dans son courrier du 11 mars 2022.
7. Les autres moyens invoqués par la requérante, et analysés dans les visas de l'ordonnance, n'apparaissent pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 avril 2022. La demande de suspension doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de statuer sur l'urgence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. CC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205380_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205380_20221031
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