TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205380_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme D B, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Balouka, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- la préfète a insuffisamment motivé l'arrêté et n'a pas examiné sa situation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 10 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Un mémoire présenté par la préfète du Bas-Rhin a été enregistré le 11 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F C,
- et les observations de Me Elsaesser, substituée à Me Balouka, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née en 1970, est entrée en France le 23 décembre 2014 munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé le 18 juin 2015 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2016. Statuant sur sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2022, refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des décisions attaquées, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a tenu compte de l'état de santé de la requérante ainsi que de la présence en France de ses deux frères de nationalité française, MM. Alexandre et Nihat B et de celle de sa sœur, Mme G B, titulaire d'une carte de résident. Par conséquent, alors même que la préfète n'a pas fait mention de la présence régulière en France de deux autres frères de la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la préfète a insuffisamment motivé son arrêté ou n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, si Mme B soutient que compte tenu de son état de santé, elle connaît des difficultés dans les actes de la vie quotidienne justifiant la présence auprès d'elle de sa sœur chez laquelle elle réside depuis son entrée en France en 2014, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie d'aucune autre circonstance relative à ses liens personnels et familiaux en France à l'exception de la présence de ses frères et de sa sœur, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 44 ans, pays dans lequel réside toujours sa mère et dans lequel elle n'allègue même pas qu'elle ne pourrait pas y trouver, auprès d'une autre personne ou d'une institution, l'assistance dont elle aurait besoin. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Mme B, qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels, l'état de santé allégué n'étant pas de nature à caractériser en l'espèce de telles considérations ou de tels motifs, n'est pas fondée à soutenir, pour les motifs exposés au point 4, que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, la décision de refus de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Balouka et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2205380Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205380_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel