TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205380_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante égyptienne née le 15 juillet 1985, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 28 février 2022. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2017, accompagnée de ces deux enfants mineurs nés en 2012 et 2016 en Egypte, et qu'elle justifie d'une résidence effective et continue depuis cette date. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, elle n'établit pas le lien de parenté allégué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante sont décédés et qu'une procédure de divorce est en cours avec son époux, resté en Egypte. La requérante doit donc être regardée comme étant dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante justifie de deux promesses d'embauche établies en 2020 pour un poste de cuisinière à raison de 36 heures hebdomadaires et pour un poste de femme de chambre à raison de 35 heures hebdomadaires, qu'elle était titulaire d'un contrat à durée déterminée de deux mois en 2021 de garde d'enfant à raison de 60 heures par mois. Par ailleurs, Mme A verse au dossier plusieurs attestations de présidents d'associations et de personnes de son entourage justifiant une intégration sociale. Dans les conditions particulières de l'espèce, la requérante doit être regardé comme ayant fixant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, avocate de Mme A, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Almairac en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2205380_20240409
Données disponibles
- Texte intégral