TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205381_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C A D, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A D soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a seulement relevé qu'elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2021-2022 en diplôme universitaire " Droit anglais " alors qu'elle était également inscrite en distanciel dans un diplôme universitaire " Droit des entreprises en difficulté " d'une durée de 230 heures durant l'année scolaire 2021-2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonais du 2 décembre 1992 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, par ordonnance du 15 juillet 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 5 octobre 2022, après clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante gabonaise née le 23 mars 1999, est entrée en France le 7 juin 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions en date du 21 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". 3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. Pour refuser à Mme A D le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône, après avoir rappelé le cursus universitaire de la requérante, s'est fondé sur la circonstance que Mme A était seulement inscrite en diplôme universitaire (DU) " Droit anglais ", à l'université Lyon III, d'une durée de formation de 40 heures pour l'année 2021-2022. Eu égard au faible nombre d'heures que comporte cette formation, il a estimé que la qualité d'étudiante ne pouvait raisonnablement pas lui être reconnue. Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France la requérante, après échec en 2017-2018 en première année de Licence LEA Parcours anglais/espagnol, s'est ensuite inscrite en première année de Licence droit, parcours langue, qu'elle a validée avec une mention assez-bien au terme de l'année 2018-2019, puis pendant l'année scolaire 2019-2020, Mme A D a validé sa deuxième année de Licence en droit avant d'obtenir sa Licence de droit, parcours droit privé, au terme de l'année 2020-2021. Elle soutient que n'ayant pu obtenir immédiatement d'inscription en master I, elle s'est inscrite pour l'année 2021-2022 non seulement au diplôme universitaire de droit anglais précité mais également à un diplôme universitaire " Droit des entreprises en difficulté " de l'université Panthéon Sorbonne d'une durée de 230 heures, qu'elle a au demeurant validé, avec une moyenne de 15,38 sur 20. Elle fait valoir que ses résultats aux DU lui ont d'ailleurs permis d'être admise le 6 juillet 2022 en Master I de Juriste européen à l'université de Tours pour l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, alors même que son deuxième DU était dispensé en distanciel, la requérante, qui doit être regardée comme poursuivant des études au titre de l'année 2021-2022, est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ". 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. La présente décision, eu égard au motif d'annulation retenu, implique la délivrance à Mme A D d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme A D renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 21 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. BLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2205381
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TA692 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205381_20221102