TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205381_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier l'a placée en disponibilité d'office à compter du 7 août 2022 en attente de passage au comité médical.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : elle ne bénéficie pas de ses droits à l'avancement ni ne constitue de droits à la retraite pendant sa mise en disponibilité et, ne comprenant pas son bulletin de paie du mois de septembre 2022 en dépit de demandes d'explications auprès de son employeur restées sans réponse, elle ne peut pas vérifier qu'elle perçoit un demi-traitement depuis le 7 août 2022 ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : en vertu des articles 17 et 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, le centre hospitalier aurait dû, avant de la placer en disponibilité d'office, rechercher les possibilités d'assurer son reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier Guillaume Régnier conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est devenue sans objet dès lors que par décision du 27 octobre 2022, il a retiré la décision litigieuse du 6 septembre 2022 et maintenu le demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical sur la situation de Mme B ;
- à titre subsidiaire :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : si la décision du 6 septembre 2022 a pour effet de priver Mme B de ses droits à avancement et à retraite, cette privation n'a pas d'impact immédiat sur sa situation mais aura seulement des effets sur sa situation future ; cette décision prévoyait le versement d'un demi-traitement jusqu'à ce que le conseil médical se soit prononcé sur la situation de l'intéressée ; si cette décision devait être suspendue, la requérante se trouverait privée de toute rémunération ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'a aucune obligation d'engager des mesures de reclassement tant que le conseil médical n'a rendu aucun avis sur l'aptitude de Mme B à reprendre ou non le travail.
Vu :
- la requête au fond n° 2205380 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 novembre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Agent titulaire de la fonction publique hospitalière, Mme B est affectée au centre hospitalier Guillaume Régnier où elle exerce les fonctions d'infirmière. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 7 août 2021. Par décision du 6 septembre 2022, elle a été placée en disponibilité d'office avec maintien d'un demi-traitement à compter du 7 août 2022 dans l'attente de son passage devant le comité médical. Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a, par décision du 27 octobre 2022, retiré la décision en litige. La demande de suspension de cette décision a, par suite, perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2205381_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel