TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205381_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prises par la préfète de la Gironde le 7 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que les décisions : - sont signées par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les article R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la procédure suivie pour instruire la demande de titre de séjour pour raisons de santé concernant son fils mineur n'a pas été régulière ; - méconnaissent l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation médicale de Mme B et de son fils est telle que l'arrêté attaqué dans son ensemble est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - méconnaissent les articles 3-1 et 16-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Champenois, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien née le 5 mars 1990, est entré irrégulièrement en France en 2018. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté n°33-2022-06-21-00003 du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 425-9, applicables à la situation de M. B, indique l'état civil du requérant, fait état de sa situation privée et familiale et de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour accompagner son enfant malade. Il s'ensuit qu'il est suffisamment motivé en fait et en droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. En se bornant à soutenir que les dispositions de l'article cité au point précédent et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal en situation d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il soulève. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. M. B soutient que le défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII l'empêche de vérifier si l'instruction de la demande de titre de séjour présentée au nom de son enfant malade n'a pas été entaché d'un vice de procédure. En défense, la préfète de la Gironde a produit cet avis rendu le 25 mars 2022. Le requérant n'indique pas le vice de procédure dont l'avis serait entaché. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la situation de Mme B et son fils est telle que la décision attaquée en son ensemble est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne met pas le tribunal en situation d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'il soulève. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l'article 16-1 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. ". 10. M. B est entré en France en 2018 avec son épouse. Ils ont eu deux enfants nés à Bordeaux en 2020 et 2021. Mme B souffre d'une grave pathologie psychiatrique et se trouve sans emploi. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. et Mme B ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2022 jusqu'au 31 août 2023. Cependant, cette circonstance, à elle seule, ne saurait permettre de considérer qu'en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, il aurait été porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, cette mesure ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé et son épouse quittent le territoire avec leurs enfants. Par ailleurs, la seule circonstance que M. B justifie de trois mois de travail en qualité d'ouvrier du bâtiment ne saurait attester de l'ancienneté de son intégration sur le territoire. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, dont est également ressortissante son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Au regard de l'entrée récente sur le territoire français de M. B et de son épouse, qui ont vécu en Côte d'Ivoire l'essentiel de leur vie, de l'absence d'élément de nature à caractériser une intégration sociale en France, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Champenois, première conseillère, Mme de Gélas, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, M. CHAMPENOISLe président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205381
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2205381_20221219
Données disponibles
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