TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205381_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 17 mars 2023, la société civile de construction vente (SCCV) European Homes 165, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la création d'un ensemble de trente logements sur un terrain sis 67B-69 chemin de Croix Bénite ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Toulouse de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 4.4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 11.1.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de la SCCV European Homes 165.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens présentés par la SCCV European Homes ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander une substitution de motifs en fondant la décision attaquée sur les dispositions des articles 11.1.1 alinéa 3 et 11.1.2 alinéa 2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2023.
Un mémoire présenté par la commune de Toulouse a été enregistré le 31 mars 2023 et n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV European Homes 165 a été enregistrée le 25 octobre 2023 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
- les observations de Me Pradal, représentant la SCCV European Homes 165,
- les observations de Mme C, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente (SCCV) European Homes 165 a sollicité, le 15 avril 2022, un permis de construire valant permis de démolir en vue de procéder à la création d'un ensemble immobilier de trente logements, répartis en deux bâtiments, sur un terrain situé 67B-69 chemin de Croix Bénite à Toulouse. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté ARVT-20-0625 du 3 novembre 2020, le maire de la commune de Toulouse a donné délégation à Mme B, adjointe, pour signer toute autorisation relative à l'occupation et à l'utilisation des sols prévue par le code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.4.2.2 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse, relatif à la collecte des déchets urbains : " Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l'alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité ". Il résulte par ailleurs des termes de l'annexe 5B2 du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " Points de ramassage par les services publics. Ces points de ramassage seront matérialisés par des aires de présentation qui sont destinées à accueillir les déchets dans leurs contenants. Ceux-ci devront être sortis la veille de la collecte et rentrés au plus tôt après le passage de la benne dans le local de stockage. Toute aire de présentation doit se situer sur l'espace privé en limite du domaine public. Le constructeur réalisera sur l'unité foncière, une aire de présentation pour bacs roulants, aménagée en bordure de la voie publique, de manière à permettre leur stockage sans encombrer le domaine public avant et après la collecte. Cette aire sera constituée d'une surface plane, cimentée, pourvue d'un passage bateau d'accès d'un mètre de bordure basse et de rampants de 1.50 ml minimum de part et d'autre (hauteur de bordure basse 0,02 m au-dessus du fil d'eau du caniveau). Elle sera délimitée côté trottoir par une bordurette (0,03 m de vue afin d'assurer le blocage des bacs). () ".
4. Pour refuser de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Toulouse lui a opposé la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4.4.2.2 du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit pas d'aire de présentation des ordures ménagères. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction n'est pas implanté à l'alignement avec le chemin de Croix Bénite. Il s'ensuit que la construction devait comporter une aire de présentation des conteneurs implantée en façade sur la rue. Si la société requérante fait valoir qu'elle a prévu un local de stockage des ordures ménagères équipé d'une porte " à horloge " qui rend son accès accessible aux heures de collecte, il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte aucune aire de présentation des ordures ménagères distincte de ce local. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Toulouse a fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse en lui refusant le permis sollicité pour ce motif. Ce moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 11.1 des dispositions communes du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse, relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement des abords : " 11.1. - Principe d'insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur 11.1.1.- Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs) doit s'intégrer à la composition du quartier dans lequel il s'inscrit. Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s'inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d'une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d'autre part, par une recherche visant à favoriser l'introduction d'une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l'intégration de ces opérations dans leur environnement. 11.1.2.- Les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive. Il ne s'agit pas de les figer par une reproduction à l'identique, mais d'en assurer l'harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le projet doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes de qualité et sur la structuration de la rue pour assurer l'insertion du futur bâtiment. Si dans une rue où des rythmes horizontaux ou verticaux sont dominants un bâtiment projeté présente un linéaire de façade particulièrement important, celle-ci devra, par sa composition, reconstituer des séquences de façon à ne pas interrompre ce rythme dominant, ou à créer une composition qui définisse avec les rythmes existants un nouveau paysage urbain pour la perception de la rue. Dans les séquences présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles constructions doivent permettre d'établir une continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions urbaines. () ".
6. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des prescriptions de cette disposition et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
7. Pour refuser de délivrer à la société European Homes 165 le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Toulouse a estimé que le linéaire de façade du projet, d'une longueur de 44 mètres sans rupture volumétrique ou architecturale de nature à permettre le fractionnement de l'opération, d'une part, et la présence de deux pignons aveugles créés sur ses limites séparatives latérales, d'autre part, ne permettaient pas l'insertion du projet dans la composition des lieux avoisinants.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier de la périphérie toulousaine, essentiellement résidentiel, dont le bâti ne présente pas une particulière densité et où sont implantées de nombreuses maisons individuelles, ainsi que plusieurs ensembles immobiliers collectifs en R+2 et R+3 ne présentant pas un linéaire de façade particulièrement important. Si la société requérante se prévaut, notamment, de la présence d'un ensemble immobilier situé rue André Clarous, composé de trois bâtiments dont deux qui présentent un linéaire de façade supérieur ou égal à 44 mètres, la seule présence de cette construction ne suffit pas à remettre en cause les caractéristiques du quartier telles qu'elles viennent d'être décrites dès lors que ces bâtiments sont éloignés de la voie publique et que leur visibilité depuis celle-ci est en partie masquée par un haut mur de clôture et de la végétation. Il en résulte que le projet de la société requérante, qui prévoit notamment un bâtiment d'un linéaire de façade de 44,4 mètres donnant sur le chemin de Croix Bénite, sans rupture volumétrique ou architecturale particulière, ne présente pas, par son gabarit massif, une bonne insertion dans le tissu urbain avoisinant. Dans ces conditions, et quand bien même les deux murs pignon aveugles du projet ne portent pas en eux-mêmes atteinte aux lieux avoisinants, eu égard notamment à la présence de plusieurs autres murs de ce type aux abords du projet et à la circonstance qu'un seul de ces murs pignon est visible depuis la voie publique, l'autre étant implanté en mitoyenneté avec celui de la propriété voisine, la commune de Toulouse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du plan local d'urbanisme en considérant que le projet ne s'intégrait pas à la composition des lieux environnants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV European Homes 165 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV European Homes 165 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV European Homes 165 et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2205381_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel