TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205382_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Allègre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant moldave né le 16 octobre 1984 à Glodeni (République de Moldavie), est entré sur le territoire le 7 février 2017. Par une demande déposée le 3 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite attaquée, M. A, entré en France en 2017 et s'y étant maintenu depuis, exerçait la profession de menuisier depuis près de 5 ans dans la même entreprise, pour une rémunération mensuelle nette d'environ 1 500 euros. En outre, son employeur, qui avait déposé une déclaration préalable à l'embauche le 14 juin 2017, a formulé une demande d'autorisation de travail le 24 août 2021 pour une embauche en contrat à durée indéterminée. Ce même employeur a indiqué qu'il souhaitait confier à M. A, compte tenu de son expérience, de ses connaissances, et de ses qualités relationnelles et de sérieux, le poste de chef d'atelier. Dans ces conditions, M. A justifie d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ainsi que d'une qualification professionnelle spécifique. Par suite, en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2205382_20230713
Données disponibles
- Texte intégral