TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205383_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Kovaleff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à l'impression de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait que l'absence de régularisation de sa situation bloque l'ensemble de ses démarches ; - la mesure sollicitée est utile ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte, notamment, une atteinte grave à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête introduite par Mme B. Il fait valoir qu'une convocation a été adressée à Mme B, par l'intermédiaire de la plateforme " Maarch ", afin qu'elle puisse se rendre, le 24 novembre 2022, entre 9 heures et 11 heures, au bureau du séjour - pôle de l'admission de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder à l'impression de son titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " : 5. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui était en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", lequel est arrivé à expiration le 18 mars 2022, en a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2022 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que, suite à cette demande, deux récépissés, valables respectivement jusqu'aux 11 août et 3 novembre 2022, ont été délivrés à l'intéressée. Si Mme B justifie avoir sollicité le renouvellement de son récépissé le 4 octobre 2022, il ressort des écritures produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'est pas utilement contredit par la requérante, que celle-ci a reçu, par l'intermédiaire de la plateforme " Maarch ", une convocation en préfecture le 24 novembre 2022 en vue de la délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête introduite par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête introduite par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2205383_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
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