TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205385_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme G D et M. C E demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2022 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur leur demande tendant à ce que soit mis à disposition de leur fils B un accompagnant d'élève en situation de handicap ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'exécuter la décision d'accompagnement de leur fils par une aide humaine à la scolarisation et de désigner un accompagnant aux élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D et M. E soutiennent que : - par décision du 16 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à leur fils B vingt heures d'aide humaine à la scolarisation individuelle ; - leur fils nécessite un encadrement permanent et ne peut être scolarisé sans cette aide que la rectrice refuse de mettre à sa disposition ; - n'ayant bénéficié que d'un accompagnement huit heures par semaine et de manière mutualisée, leur fils n'est scolarisé que le matin depuis plus d'un an ; - en conséquence de cette situation, leur fils se désocialise et accuse un retard dans son développement et dans les acquisitions élémentaires de maternelle ; - la loi donne la priorité à la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire ; - les besoins des enfants sont déterminés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont l'Etat est tenu d'exécuter les décisions ; - le droit à l'éducation d'une personne atteinte de troubles autistiques est également garanti par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'administration ne met pas en œuvre les moyens adéquats pour l'accompagnement des élèves handicapés. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir que : - le recrutement d'une aide humaine individuelle à hauteur de vingt heures hebdomadaires, telle qu'accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été engagé mais n'a pas encore abouti ; - l'administration a ainsi répondu à l'obligation de moyens qui est la sienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 10h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés : - les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui a confirmé les moyens soulevés en défense par cette autorité. Mme D et M. E n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 août 2022, notifiée à Mme D et M. E par courrier du 19 août, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a accordé au profit de l'enfant B E une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la période du 16 août 2022 au 31 août 2025. Par courrier électronique du 15 septembre 2022, Mme D et M. E ont demandé à la directrice académique des services de l'éducation nationale de mettre en œuvre la décision du 16 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par lettre du 21 septembre 2022, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde a fait connaître aux intéressés, d'une part, que leur enfant était dès à présent accompagné par un accompagnant d'élèves en situation de handicap (A) mutualisé et ce, pour une durée de huit heures, d'autre part, que ce temps d'accompagnement pouvait être revu selon les besoins éducatifs particuliers de l'enfant, en lien avec le pôle inclusif d'accompagnement localisé de son établissement scolaire. 5. Dans la présente instance, Mme D et M. E demandent la suspension de l'exécution d'une " décision implicite " de rejet de leur réclamation tendant à la mise à disposition de leur fils d'un A conformément à la décision du 16 août 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Toutefois, d'une part, la réponse du 21 septembre 2022 de l'autorité administrative ne révèle pas, par elle-même, un refus d'exécuter la décision de la commission. D'autre part, si l'administration n'a pas encore donné satisfaction à la demande de Mme D et M. E, aucune décision implicite de rejet n'est encore née à la date à laquelle il est statué. Il suit de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme étant satisfaite. 6. Il résulte des points précédents que les conclusions de Mme D et M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs demandes d'injonctions sous astreinte. 7. Enfin, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D et M. E tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D, à M. C E, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2205385_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA