TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205385_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme F épouse A, représentée par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - le préfet ne s'est pas prononcé sur l'autorisation de travail ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Jeanneteau, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France avec son époux le 25 novembre 2013. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en 2015, notifiées respectivement les 21 août 2014 et 14 janvier 2015. La demande de réexamen de leurs demandes d'asile a été rejetée le 12 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2019. M. et Mme A ont obtenu chacun des titres de séjour à titre exceptionnel pour raisons de santé mais, par arrêtés du 26 janvier 2018, le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. De nouvelles demandes de titre de séjour ont été rejetées par des arrêtés du 12 décembre 2019. Mme A a sollicité une régularisation par le travail le 2 décembre 2021 sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 22 août 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande. Sur les conclusions d'annulation : 2. Par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite des attributions du bureau et notamment les refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision contestée, que le préfet du Morbihan a apprécié, de manière circonstanciée, la demande de titre de séjour en qualité de salarié que Mme A a présentée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a notamment relevé que si l'intéressée se prévalait d'une promesse d'embauche par contrat à durée déterminée en qualité d'agent de nettoyage, elle ne pouvait bénéficier d'un tel titre, faute pour elle d'avoir préalablement obtenu une autorisation de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Mme A précise à cet égard que, à l'appui de sa demande de titre, elle avait saisi le préfet d'une demande d'autorisation de travail accompagnée de pièces émanant de son employeur, la société Aspesie, faute pour cette dernière d'avoir pu les transmettre elle-même aux services compétents, et, dans ces circonstances, que l'administration devait se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail avant de lui refuser le séjour. Toutefois, comme l'a relevé l'administration avec une motivation suffisante sur ce point, l'intéressée se maintenait en situation irrégulière depuis fin janvier 2018 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en janvier 2018 puis le 27 janvier 2020 et, faute pour elle de posséder un visa de long séjour, le préfet du Morbihan n'était pas tenu de se prononcer sur sa demande d'autorisation de travail. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'irrégularité de la procédure et de l'insuffisance de la motivation doivent donc être écartés. 5. Par ailleurs, si Mme A fait valoir qu'elle disposait de toutes les capacités pour occuper un tel emploi, elle n'apporte aucun élément sur la détention d'un visa de long séjour ou sur l'impossibilité pour elle de retourner dans son pays d'origine pour y solliciter un tel visa, et n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le séjour au motif de l'absence d'autorisation de travail. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative de Mme A, notamment les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en janvier 2018 et 2020, la promesse d'embauche et l'absence d'autorisation de travail, l'absence d'intégration et de motif exceptionnel de l'admettre au séjour. L'arrêté comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui le justifient. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne disposait ni du visa exigé par la règlementation en vigueur ni d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions prescrites pour la délivrance d'un titre de séjour, quand bien même elle avait antérieurement occupé l'emploi pour lequel elle présentait une promesse d'embauche. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs et compte tenu des motifs retenus aux points 3 et 4, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait cependant s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. Mme A, qui est entrée en France avec son époux et ses enfants et ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et qui n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple a résidé l'essentiel de sa vie, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l'arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa famille. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 Le président-rapporteur, signé O. B L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2205385_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel