TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205385_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 février 2023, Mme D B, représentée par Me Bouix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, la mention " visiteur " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Bouix, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 12 novembre 1985, est entrée en France le 14 décembre 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vue délivrer plusieurs certificats de résidence en qualité de visiteur et a demandé le renouvellement de son titre le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 1er février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Par un jugement n° 2205340 de ce jour, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de l'époux de Mme B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, au motif qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple, présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, a donné naissance à une fille, née le 15 mars 2022 à Castres. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B et à la situation médicale de son époux qui implique qu'il se maintienne sur le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Tarn. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bouix de la somme totale de 900 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2022 du préfet du Tarn est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Bouix la somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bouix et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA316 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2205385_20231106